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Position du Conseil fédéral sur l'aide sociale et l'aide d'urgence pour les requérants d'asile en cours de procédure par rapport à Dublin II

12.3590 · Interpellation · 2012-06-15

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

À la suite de différents débats ayant eu lieu dans le cadre de la révision de la loi sur l'asile, il apparaît que l'ODM assure que rien ne s'oppose juridiquement à ce que les requérants d'asile en cours de procédure soient exclus de l'aide sociale. La Suisse fait pourtant partie du système Dublin II.

Dans ce contexte, nous posons au Conseil fédéral les questions suivantes :

1. Dans le cadre de l'affaire en cours Cimade et Gisti c. France (C-179/11) dans laquelle le gouvernement suisse s'est positionné en tant que membre de Dublin, la Cour de justice de l'UE traite d'une affaire concernant l'obligation de garantir aux demandeurs d'asile le bénéfice des conditions minimales d'accueil avant leur prise en charge ou leur reprise en charge par l'État membre responsable. À ce propos, la Commission européenne fait observer en date du 15 mai 2012 qu'il serait contraire aux conditions d'accueil de priver un demandeur d'asile du bénéfice des conditions d'accueil pour un motif autre que celui résultant de son propre comportement. Il s'ensuit clairement que l'obligation de proposer ces conditions repose sur l'État Dublin membre d'accueil jusqu'au moment où le demandeur est, le cas échéant, transféré vers l'État membre requis. En tant qu'État d'accueil Dublin, la Suisse se considérerait-elle en conformité par rapport à ces préceptes en cas de suppression de l'aide sociale pour les requérants d'asile en cours de procédure ?

2. Dans le cadre de cette affaire, le HCR a rendu un avis sur les conditions d'accueil des requérants d'asile en cours de procédure dans lequel il insiste sur la nécessité de garder un statut d'accueil minimal. L'aide d'urgence est-elle vraiment considérée comme "un statut d'accueil minimal" par le Conseil fédéral ?

3. Sur une moyenne cantonale, de combien se réduit le standard de l'aide d'urgence par rapport à l'aide sociale classique perçue par les personnes dont le droit de présence est assuré en Suisse ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'auteure de l'interpellation souhaite savoir si l'abaissement du standard approuvé par le Conseil national, en juin 2012, est conforme, dans la pratique, aux normes fixées par l'accord d'association à Dublin. La Directive 2003/9/CE relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres (directive sur l'accueil), déterminante à l'échelle de l'UE, ne fait pas partie de l'acquis de Dublin et n'est donc pas contraignante pour la Suisse.

La directive sur l'accueil fixe, entre autres, des normes minimales concernant les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Ces conditions comprennent le logement, la nourriture, l'habillement et les soins médicaux nécessaires. À cet égard, la directive se fonde sur la notion de dignité humaine. L'article 16 de la directive sur l'accueil autorise la limitation et même le retrait des prestations à fournir.

En vertu de l'article 12 de la Constitution, toutes les personnes se trouvant dans une situation de détresse sur le territoire de la Suisse ont le droit de bénéficier des prestations matérielles indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Ces prestations portent notamment sur la nourriture, les vêtements, le logement et les soins médicaux de base. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse est inviolable et toute intervention dans ce domaine est interdite. Lors de l'octroi de ces prestations, les besoins particuliers des personnes vulnérables doivent être pris en considération.

Aussi, le Conseil fédéral est-il d'avis, indépendamment de la question du caractère contraignant, que les prestations visées à l'article 12 de la Constitution suffisent pour satisfaire aux exigences de la directive sur l'accueil.

2. Le Conseil fédéral est d'avis que les prestations d'aide d'urgence, prévues par l'article 12 de la Constitution et décrites dans la question 1, satisfont également aux exigences d'un "statut d'accueil minimal" pour les demandeurs d'asile, tel qu'exigé par le HCR Ce "statut" doit, entre autres, permettre de mener une existence digne, ce qui inclut la nourriture, l'habillement, le logement et les soins médicaux.

3. L'octroi de l'aide d'urgence relève de la compétence des cantons et s'exerce selon le droit cantonal exclusivement. Certains cantons connaissent des régimes de l'aide d'urgence comportant quasi exclusivement des prestations en nature, soit un logement et des vêtements, mais également des produits alimentaires et des produits hygiéniques. D'autres cantons appliquent des modèles mixtes prévoyant l'octroi d'un logement et de vêtements et la remise d'argent ou de bons pour l'achat de produits alimentaires. Il faut s'attendre à ce que ces disparités subsistent même en cas d'octroi généralisé de l'aide d'urgence aux demandeurs d'asile. Compte tenu de ces systèmes variables et difficilement comparables les uns aux autres, le Conseil fédéral n'est pas en mesure de déterminer de combien se réduiraient les prestations de l'aide d'urgence par rapport aux prestations de l'aide sociale perçues par les demandeurs d'asile.

Réponse du Conseil fédéral.