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12.3680 · Interpellation · 2012-09-11

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Depuis 2009, la Suisse fait l'objet d'une guerre économique de la part des États-Unis, de l'UE et de ses membres et d'organisations supranationales.

Le Conseil fédéral a répondu à ces attaques par une longue série de concessions, dont on ne voit pas encore la fin, mais qui auront des répercussions graves sur notre économie et nos emplois.

1. Que pense le Conseil fédéral des dires de l'ancien CEO d'UBS, Oswald Grübel, selon lequel la "Weissgeldstrategie" et les accords Rubik feront perdre environ 50 000 emplois à la place financière suisse ?

2. Les banques suisses aux États-Unis qui ont accepté de l'argent non déclaré de leurs clients américains, ne l'on fait que dans des proportions très modestes (2 % des capitaux non déclarés) et pourtant c'est la Suisse qu'on accuse et rien n'a été fait contre les banques américaines, par exemple, pour récupérer les 98 % restants. Comment le Conseil fédéral a-t-il fait valoir cet aspect lors des négociations avec les États-Unis ?

3. Est-il vrai que la situation juridique actuelle a fait de la Suisse l'une des places financières les moins compétitives pour la clientèle internationale ? Que pense le Conseil fédéral des systèmes en vigueur au sein de l'UE, tels que le statut du "resident non domiciled" en Angleterre et celui des grandes fortunes en France que personne ne conteste ?

4. Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas, vu ce qui précède, que la Suisse est victime d'une inégalité de traitement ?

5. Que pense-t-il des déclarations du Préposé fédéral à la protection des données, selon lequel les 10 000 employés ou ex-employés des banques suisses dont les données on été transmises aux autorités américaines n'ont eu que peu, voire rien, à voir avec les affaires américaines des banques concernées ?

6. Que pense le Conseil fédéral de la déclaration du Préposé fédéral à la protection des données selon lequel la transmission de données susmentionnée est illégale ?

7. Le Conseil fédéral entend-il autoriser d'autres transmissions de données du même genre ?

8. Sur quoi se fonde-t-il pour croire qu'il est en mesure de protéger les employés de banque qui pourraient éventuellement faire l'objet de poursuites aux États-Unis à cause des données dont il a autorisé la transmission ?

9. En quoi autoriser des banques à jeter en pâture des milliers employés et d'ex-employés à une autorité étrangère est-il compatible avec l'obligation première d'un État qui est de protéger ses citoyens ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Comme il l'a déjà indiqué dans sa réponse à l'interpellation 12.3350, le Conseil fédéral ne s'attend pas, compte tenu des données actuellement disponibles, à des suppressions de postes de l'ampleur prévue par l'auteur de l'interpellation. Établir des estimations concernant les répercussions concrètes que les mesures prises auront sur le marché de l'emploi est pour l'instant forcément difficile. On peut toutefois noter que les réactions des clients étrangers ont, jusqu'ici, été moins importantes que ce que l'on craignait.

2. Le Conseil fédéral a chargé le DFF de mener les négociations avec les États-Unis. L'égalité de traitement entre États est l'un des thèmes abordés dans ce cadre. À ce propos, la Suisse cherche à obtenir l'égalité de traitement non seulement dans ses rapports bilatéraux, mais aussi dans ses autres contacts.

3./4. Par le biais de sa stratégie pour une place financière conforme aux règles de la fiscalité et compétitive, le Conseil fédéral poursuit plusieurs objectifs, dont celui de garantir la sécurité juridique. Ces dernières années, la place financière suisse a subi de fortes pressions. D'autres États ont redoublé d'efforts dans la lutte contre la soustraction d'impôt. La stratégie adoptée par le Conseil fédéral permet de tirer un trait sur le passé pour se concentrer, désormais, sur la gestion d'avoirs fiscalisés. A long terme, elle vise à assurer et à accroître la compétitivité de la place financière suisse. Les questions soulevées par l'auteur de l'interpellation concernant des statuts fiscaux particuliers appliqués par le Royaume-Uni et la France touche à une autre problématique, à savoir l'imposition de certaines personnes physiques domiciliées et imposables dans ces pays. Non assimilable aux cas de soustraction fiscale, leur situation doit donc être distinguée de la question de la perception efficace des impôts au-delà des frontières.

5. Le Conseil fédéral ne dispose pas d'indications permettant de savoir combien de collaborateurs de banques sont concernés par les données livrées aux États-Unis et dans quelle mesure ces collaborateurs étaient impliqués dans les activités de leur banque dans ce pays.

6./9. Le Conseil fédéral a accordé aux banques concernées par la procédure engagée contre elles aux États-Unis une autorisation fondée sur l'article 271 du Code pénal, afin que ces banques puissent faire valoir leurs droits en tant que parties à la procédure sans pour autant se rendre coupables d'actes exécutés sans droit pour un État étranger. Une telle autorisation n'est toutefois pas synonyme de carte blanche à la transmission de données aux États-Unis. En délivrant cette autorisation, le Conseil fédéral n'a demandé, ni explicitement, ni implicitement aux banques de livrer des données en dehors du cadre légal. Les banques sont tenues de respecter le droit suisse en effectuant une transmission de données. Elles assument la responsabilité légale de leurs actes, notamment vis-à-vis de leurs collaborateurs ou d'autres tiers. Les banques ont été dûment informées de ce point. Dans l'intérêt même des collaborateurs des banques concernées, il était nécessaire de permettre une collaboration entre ces dernières et les autorités américaines afin d'empêcher qu'une plainte pénale ne menace l'existence de ces banques.

7. L'autorisation délivrée aux banques concernées est limitée au 31 mars 2014 et peut, sur demande, être prolongée. En septembre 2012 et pour protéger les employés des banques, le Préposé fédéral à la protection des données a imposé aux banques des conditions strictes quant à la communication aux autorités américaines de données concernant leurs employés. Avant chaque transmission de données, les banques sont ainsi tenues d'informer leurs employés et de garantir à ceux-ci le droit de consulter, s'ils le demandent, les documents qui les concernent. Les représentants des intérêts du personnel bancaire affirment que les critères relatifs à la transparence en matière de livraison de données sont en principe remplis.

8. Le Conseil fédéral estime qu'il n'est pas nécessaire, pour l'instant, de prévoir des mesures de protection particulières en faveur des collaborateurs de banques. Les représentants des intérêts du personnel bancaire s'emploient à trouver des solutions pour protéger les collaborateurs de banques concernés.

Réponse du Conseil fédéral.