12.3712 · Motion · 2012-09-13
Chancellerie fédérale
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement un projet de normes légales ou constitutionnelles qui créera l'instrument de la motion populaire au niveau fédéral. La motion populaire fédérale sera lancée par un nombre déterminé de citoyens ayant le droit de vote et les Chambres fédérales la traiteront selon une procédure analogue à celle applicable à la motion parlementaire (art. 120ss. de la loi sur le Parlement).
Begründung
Entre l'initiative populaire fédérale (art. 139 de la Constitution), droit populaire fort et efficace, mais coûteux et lourd à mettre en oeuvre, et le droit de pétition (art. 33 de la Constitution), d'une portée relativement faible, il existe un large vide participatif au niveau national. La motion populaire fédérale entend combler ce vide. Elle sera traitée selon une procédure analogue à la motion parlementaire, à cette différence qu'elle sera lancée non pas par un député, un groupe parlementaire ou une commission, mais par un nombre déterminé de citoyens ayant le droit de vote.La motion populaire n'est pas nouvelle. Elle existe depuis un certain temps déjà aux niveaux cantonal et communal. Dans le canton de Schaffhouse, par exemple, où elle a été introduite il y a dix ans, elle peut être déposée par un nombre minimum de 100 électeurs, ce qui correspond à 0,13 % de la population, et il en est fait usage une à deux fois par an. Ce droit populaire existe aussi dans les cantons de Fribourg (300 électeurs, 0,11 % de la population), d'Obwald (1 électeur), de Neuchâtel (100 électeurs, 0,06 % de la population) et de Soleure (la demande, qui porte le nom de "Volksauftrag", doit être déposée par au moins 100 électeurs, soit 0,04 % de la population). La motion populaire existe aussi dans les communes, notamment dans celles de Degersheim/SG (100 électeurs, 2,6 % de la population), de Gossau/SG (150 électeurs, 0,84 % de la population), de Kriens/LU (200 électeurs, 0,76 % de la population), de Lütisburg/SG (90 électeurs, 6,5 % de la population), de Lucerne (100 électeurs, 0,13 % de la population), d'Ostermundigen/BE (100 électeurs, 0,65 % de la population), d'Uzwil/SG (150 électeurs, 1,2 % de la population) et de Worb/BE (50 électeurs, 0,44 % de la population).Le nombre minimum de citoyens ayant le droit de vote qui serait requis pour le dépôt d'une motion populaire fédérale pourrait se situer entre 15 000 et 25 000 et le délai de récolte des signatures entre neuf et dix-huit mois. La motion populaire n'alourdirait pas l'activité parlementaire étant donné qu'elle concurrencerait au premier chef la pétition, mais aussi parce que le Parlement resterait maître de l'inscription de cette motion à l'ordre du jour, de l'ampleur de l'examen dont elle ferait l'objet et de la durée de cet examen.On pourrait prévoir au surplus qu'une initiative populaire fédérale qui n'a pas abouti puisse être transformée en motion populaire fédérale de même teneur pour autant, naturellement, qu'elle ait été appuyée par le nombre minimum d'électeurs requis pour le dépôt de la motion populaire. À l'inverse, il faudrait se demander si le droit de pétition répond encore aux réalités actuelles et s'il n'y aurait pas lieu, le cas échéant, de limiter l'accès à cet instrument quand on sait, par exemple, qu'une pétition pourvue d'une seule signature doit être traitée, du moins formellement, par les commissions chargées de l'examen préalable et par les plénums. Cette limitation compenserait en quelque sorte la création d'un nouveau droit populaire. Dans le prolongement de l'examen du volet "droits populaires" de la réforme de la Constitution fédérale et dans son message relatif à l'initiative populaire sur le "référendum constructif", le Conseil fédéral avait indiqué, le 1er mars 1999, que "si" la réforme des droits populaires "devait échouer, il faudrait reprendre les travaux sur le réaménagement des droits populaires". La plupart des propositions faites en ce sens, notamment le projet d'"initiative populaire générale" présenté en 2009, ayant échoué, il est temps de créer un instrument pour développer les droits populaires. La motion populaire fédérale est cet instrument.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Les droits politiques, et en particulier l'initiative populaire et le référendum, sont les piliers de notre démocratie directe. Ils contribuent au bon fonctionnement et à l'équilibre du système politique suisse, tout autant qu'ils participent à l'enrichissement du débat politique. Aux yeux du Conseil fédéral, la Suisse, de par sa riche tradition, se doit d'être à la pointe au niveau international en matière d'innovation démocratique et d'instruments permettant la participation active des citoyennes et citoyens à la formation de la volonté politique, notamment à l'heure où l'Union européenne introduit l'initiative citoyenne européenne.Toutefois, si le Conseil fédéral prend acte du fait que la motion populaire a été introduite dans un certain nombre de cantons et de communes en Suisse au cours des trente dernières années, et a pu contribuer favorablement au débat politique, il se demande si l'introduction au niveau fédéral de ce nouvel instrument, ou la refonte de ceux existants, contribuerait à renforcer véritablement les droits populaires. Car les questions qui restent en suspens sont nombreuses. Elles touchent à des aspects "techniques" (hauteur du quorum, éventuel contrôle de validité, possibilité de présenter un contre-projet ou de modifier le texte de la motion, etc.), mais également de principe : la motion populaire constitue-t-elle une réponse adéquate aux reproches fréquemment adressés à l'initiative populaire, notamment, ou de l'autre côté, une véritable alternative au droit de pétition ? Le droit de pétition doit-il être supprimé au profit d'un tel instrument ? Est-il judicieux de prévoir la possibilité de déposer en tant que motion populaire une initiative populaire qui ne réunirait pas le quorum requis, mais celui fixé aux motions populaires ?Aux yeux du Conseil fédéral, le risque sous-jacent à l'introduction de la motion populaire, telle que prévue par le motionnaire, est en réalité celui d'un affaiblissement des droits populaires, pour trois raison principales. Premièrement, et l'expérience avortée de l'initiative populaire générale en témoigne, la multiplication des instruments des droits populaires ne signifie pas in fine un renforcement de ceux-ci. En effet, si l'initiative populaire et le référendum sont des instruments "forts", qui permettent de recourir au souverain par la tenue d'un scrutin populaire, la motion populaire est un instrument plus "faible", dans la mesure où le peuple n'est pas amené à se prononcer sur celle-ci. D'ailleurs, le poids du Parlement est beaucoup plus grand : ce dernier peut en effet tout simplement rejeter la motion et stopper net le processus. Deuxièmement, si la motion populaire en venait à remplacer le droit de pétition, il en résulterait une atteinte à l'État fondé sur le droit, dans la mesure où l'article 33 de la Constitution fédérale, qui prévoit que toute personne a le droit de s'adresser aux autorités sans subir de préjudice, serait remis en question, puisque la motion émanerait uniquement des citoyens suisses. Troisièmement, si la motion populaire coexistait avec le droit de pétition, elle constituerait un droit redondant et donc inutile, puisque toute pétition doit d'ores et déjà être examinée par les Chambres fédérales.