Relèvement de la valeur seuil permettant d'étendre le champ d'application des conventions collectives de travail
12.3806 · Motion · 2012-09-26
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
La valeur seuil permettant d'étendre le champ d'application d'une convention collective de travail négociée par les partenaires sociaux doit être relevée de telle sorte que l'extension ne puisse être prononcée que si au moins 75 % de tous les employeurs d'une branche et au moins 75 % de tous les employés de cette branche sont liés par la convention collective de travail applicable à cette branche.
L'article 2 de la loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail aura désormais la teneur suivante :
Article 2 Conditions générales
L'extension ne peut être prononcée qu'aux conditions suivantes :
1. Elle doit être nécessaire, en ce sens que si elle n'est pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients ;
2. Elle ne doit pas être contraire à l'intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises ;
3. Les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent représenter respectivement plus de trois quarts des employeurs et plus de trois quarts des travailleurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu, et les employeurs liés par la convention doivent en outre occuper plus de trois quarts de tous les travailleurs. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention ;
3bis en cas de requête au sens de l'article 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 75 % de tous les travailleurs.
Begründung
La flexibilité du marché de l'emploi, qui est bien ancrée dans le partenariat social, est l'un des plus grands atouts de la Suisse. Plus on peut aménager les conditions de travail de façon libérale, plus on a de chances d'atteindre le plein emploi. Il s'agit de préserver ces acquis et de continuer à les développer, particulièrement en ces temps où nous devons relever des défis économiques.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
La réglementation actuelle des trois majorités (quorums) pour l'extension ordinaire du champ d'application des conventions collectives de travail (CCT) s'applique depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail (LECCT, RS 221.215.311). Les trois quorums garantissent, avec le seuil des 50 %, la légitimité démocratique de l'extension de CCT. L'objectif est "qu'une minorité ne puisse pas, contrairement à tous les principes de la démocratie, plier la majorité à une règle" (Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale à l'appui d'un projet de loi sur la convention collective de travail et l'extension de son champ d'application, du 29 janvier 1954, FF 1954 I 172).
Dans le cadre de la procédure d'extension dite facilitée, qui a été introduite le 1er avril 2006 dans sa teneur actuelle dans le cadre des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes, seul le quorum mixte est exigé, c'est-à-dire que les employeurs liés par la CCT doivent employer au moins 50 % de tous les travailleurs (art. 2 ch. 3bis, LECCT). L'extension facilitée présuppose l'existence dans une branche ou une profession d'une sous-enchère salariale abusive et répétée par rapport aux salaires ou à la durée du travail usuels (art. 1a LECCT).
Le relèvement à 75 % de tous les quorums exigé par la motion aurait les conséquences suivantes sur le nombre de CCT étendues : il entraînerait une réduction du nombre de CCT étendues par rapport à aujourd'hui. Actuellement, 36 CCT ont été étendues au niveau cantonal et 37 au niveau fédéral. Un quorum augmenté à 75 % ne pourrait être atteint à l'heure actuelle que dans huit CCT au niveau cantonal et dans trois au niveau fédéral.
Les mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne seraient touchées et affaiblies par la modification réclamée par la motion. Les CCT étendues sont importantes pour le système des mesures d'accompagnement car elles comportent notamment des salaires minimaux impératifs, que les entreprises qui ont leur siège à l'étranger et qui détachent des travailleurs en Suisse doivent aussi respecter. Le relèvement des quorums aurait pour conséquence que les entreprises étrangères pourraient fournir des prestations en Suisse dans des branches déterminées sans avoir à respecter des salaires minimaux suisses. Le secteur principal de la construction et le second oeuvre seraient notamment concernés. En conséquence, les entreprises suisses seraient exposées à une concurrence plus rude de la part d'entreprises étrangères.
Dans ce contexte, il n'y a aucune raison d'augmenter à 75 % les quorums légaux applicables aux extensions du champ d'application de CCT.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.