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12.3810 · Motion · 2012-09-26

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier les dispositions légales de la législation sur la péréquation financière de sorte que les cantons bénéficiaires qui offrent à leurs employés la possibilité de prendre la retraite à un âge inférieur à celui que proposent les cantons contributeurs ne puissent plus bénéficier des fonds de la péréquation financière. Il tiendra compte également du taux de conversion et du ratio des cotisations de l'employé et de l'employeur. Il n'est pas tolérable que des cantons comptabilisent, au détriment des autres cantons, des pertes fiscales en raison d'un âge de retraite préférentiel accordé à leurs employés ainsi que d'un taux de conversion et des cotisations de l'employeur plus élevés que ceux qui sont prévus dans les autres cantons. Seront naturellement exclus les régimes de retraite anticipée flexibles qui n'entraînent pas de charges supplémentaires pour l'employeur.

Begründung

Dans de nombreux cantons, la situation financière de la caisse de pension de l'État constitue le plus grand facteur de risque. Plus vite la situation sera rétablie mieux cela vaudra. Or ils sont nombreux à ne pas voir la réalité en face ni à prendre les mesures qui s'imposent. Une mesure élémentaire consisterait à relever l'âge de la retraite des employés de l'État à au moins 64-65 ans, le but de la péréquation financière étant de renforcer le fédéralisme et non pas de privilégier ses employés par rapport à ceux des autres cantons. La modification légale requise de la législation sur la péréquation financière (PFCC ou OPFCC) empêchera ainsi les cantons qui offrent la possibilité de prendre la retraite avant 64-65 ans de financer directement ou indirectement cette possibilité avec les fonds tirés de la péréquation financière.

Les caisses publiques sont dans ces cantons, qui appliquent parfois un taux de conversion élevé, plus fortement sollicitées et supportent de ce fait des cotisations de l'employeur plus lourdes. Plus l'âge de la retraite baisse plus les recettes fiscales diminuent. Or ces moins-values fiscales ajoutées aux cotisations de l'employeur plus élevées sont financées en partie par l'argent perçu au titre de la péréquation financière. Cette politique est choquante surtout pour les cantons qui ont adopté un régime de retraite qui n'affecte pas le budget par des cotisations de l'employeur dues à des retraites anticipées.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le renforcement de l'autonomie financière des cantons est un des objectifs supérieurs visés par la péréquation financière. Afin d'atteindre ce but, les paiements compensatoires sont versés aux cantons à faible potentiel de ressources sans condition d'affectation. Il faut partir du principe que chaque canton est en mesure de décider de l'utilisation la plus efficace des ressources. L'établissement, par la Confédération, de prescriptions régissant l'utilisation par les cantons des versements compensatoires constituerait un revirement radical par rapport aux principes fondateurs de la RPT.

Accéder à la demande de l'auteur de la motion, en privant des fonds provenant de la péréquation financière, alors même que ces fonds sont dus en raison du potentiel cantonal de ressources, un canton qui accorde à son personnel un âge de retraite inférieur à la moyenne, représenterait une intervention bien plus radicale encore que de prescrire une affectation particulière de ces ressources. L'article 47 de la Constitution précise que la Confédération doit respecter l'autonomie des cantons. Le deuxième alinéa dudit article spécifie que la Confédération respecte en particulier l'autonomie d'organisation de ces derniers. La suppression du versement des ressources compensatoires en raison de l'âge de retraite relativement bas accordé au personnel de l'État contreviendrait à ce principe. Le Conseil fédéral considère que l'utilisation efficace des ressources, dont font partie les conditions d'engagement, est dans l'intérêt des cantons. Dans ce domaine, la péréquation financière nationale n'aboutit pas à des incitations erronées. L'objectif de la motion, à savoir limiter l'autonomie financière et organisationnelle des cantons, n'est donc pas justifié.

Par ailleurs, il y a lieu de préciser que la péréquation des ressources ne se fonde pas sur le produit effectif de l'impôt, mais sur le potentiel de ressources, qui correspond à la valeur des ressources pouvant être exploitées fiscalement. Des cotisations de l'employeur plus élevées aux caisses de pension ne modifient pas le potentiel de ressources et n'ont par conséquent pas d'influence directe sur la péréquation des ressources. Elles ne sont donc pas cofinancées par les autres cantons.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.