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12.3830 · Interpellation · 2012-09-26

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Depuis 1995, les mesures de contraintes constituent un instrument important de la politique de renvoi des cantons. Ainsi, dans les statistiques en matière d'asile concernant l'année 2011, 9461 personnes au total ont quitté la Suisse après avoir été contrôlées par les autorités. Sur ces 9461, 6669 départs concernent la loi fédérale sur l'asile. L'application de ces mesures ne va pas sans heurt et fait l'objet d'importantes critiques (cf. rapport de la Commission de gestion du 24 août 2005 sur l'application et l'effet des mesures de contraintes en matière des droits des étrangers). Ainsi, des problèmes de coordination, d'harmonisation et d'efficacité ont pu être relevés. Par ailleurs, une lecture attentive de la jurisprudence en la matière permet également d'observer que le caractère exceptionnel des mesures de contrainte tel que voulu par le législateur n'a pas toujours été respecté en pratique. Dans la mesure où l'art. 79, al. 2, LEtr permet de soumettre un mineur âgé de 15 à 18 ans à un régime de détention administrative de douze mois au plus, les autorités doivent être tenues d'appliquer de manière stricte et exceptionnelle ces mesures de contrainte dans ce contexte particulier.

Dans ce cadre, je pose les questions suivantes au Conseil fédéral :

1. Quel est le nombre de renvois forcés durant l'année 2011 et le premier semestre 2012 ? Parmi ces renvois, des mineurs ont-ils été impliqués ? Si oui, combien et à quel niveau de contrainte ?

2. Des mineurs peuvent-ils être renvoyés sans être accompagnés ? Quel est le niveau de contrainte maximale auquel ils peuvent être soumis ?

3. Existe-t-il des disparités de traitement entre cantons dans le renvoi de mineurs ?

4. Dans le cadre de l'exécution du renvoi et en cas de doute de la part des autorités, comment les cantons déterminent-ils l'âge exact de la personne à renvoyer ?

5. Durant cette même période, combien de mineurs ont-ils été détenus et pour quelle durée en moyenne ?

Stellungnahme des Bundesrates

Ad question 1 : En 2011, 6439 personnes ont été rapatriées par voie aérienne dans leur État d'origine ou dans un État tiers. Dans 298 cas, une escorte policière à bord d'un vol de ligne ou d'un vol spécial jusqu'à l'État de destination s'est avérée nécessaire. Au premier semestre 2012, 3908 personnes ont été rapatriées par voie aérienne dans leur État d'origine ou dans un État tiers. Dans 117 cas, une escorte policière à bord d'un vol de ligne ou d'un vol spécial jusqu'à l'État de destination s'est imposée.En 2011, 351 mineurs ont fait l'objet d'un rapatriement de niveau d'exécution 1 (rapatriement à bord d'un vol de ligne ; escorte policière jusqu'à l'avion), 11 d'un rapatriement de niveau d'exécution 2 (rapatriement à bord d'un vol de ligne ; escorte policière jusqu'à l'État de desti-nation) et 10 d'un rapatriement de niveau d'exécution 4 (vol spécial). Au premier semestre 2012, 213 mineurs ont fait l'objet d'un rapatriement de niveau d'exécution 1, 16 d'un rapa-triement de niveau d'exécution 2 et un seul d'un rapatriement de niveau d'exécution 4.

Ad question 2 : Lors d'un rapatriement de niveau 1 - et, dans de rares cas, de niveau 2 - les mineurs peuvent aussi être rapatriés sans être accompagnés de membres de leur famille. Une fois sur place, les personnes concernées sont remises par la compagnie aérienne à des membres de leur famille, à une institution sociale ou aux autorités (niveau d'exécution 1) ou par les agents d'escorte aux autorités (niveau d'exécution 2).Par contre, les mineurs ne sont rapatriés dans leur État d'origine ou dans un État tiers à bord d'un vol spécial que s'ils sont accompagnés de leurs parents. L'usage de liens est, en principe, banni dans le cas des mineurs. A titre exceptionnel, des liens peuvent être utilisés, dans le respect du principe de proportionnalité, lorsque la sécurité de la personne à rapatrier et des tiers est menacée en raison du comportement particulièrement récalcitrant de l'intéressé. Pendant la phase pilote et la phase transitoire du contrôle des renvois prévu dans la législation sur les étrangers (juillet 2011 à juin 2012), aucun lien n'a été utilisé sur des mineurs à bord de vols spéciaux. L'ODM ne dispose pas non plus d'indications selon laquelle des liens auraient été employés sur des mineurs depuis que la Commission nationale de prévention de la torture (CNPT) a pris en charge ce contrôle, le 1er juillet 2012.

Ad question 3 : Les cantons sont responsables de l'exécution des renvois [(art. 46 de la loi sur l'asile (LAsi) et art. 69 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr)]. Les mesures de contrainte relevant du droit des étrangers constituent toujours des dispositions potestatives. Il appartient au canton compétent d'apprécier, dans chaque cas d'espèce, si de telles mesures sont appropriées pour mener à bien leur mandat cantonal d'exécution des renvois. Par conséquent, il n'est pas possible d'exclure des différences dans la pratique suivie par les cantons en matière d'exécution des renvois de mineurs. Ainsi, certains cantons renoncent complètement à ordonner des détentions administratives à l'égard de mineurs. L'art. 80, al. 4, LEtr exclut, pour sa part, toute mise en détention administrative d'enfants ou de mineurs de moins de 15 ans.

Ad question 4 : Lors de l'établissement des faits, il est loisible aux autorités de déterminer si l'âge indiqué par le requérant d'asile correspond à son âge réel en recourant à des méthodes scientifiques et ce, dès son arrivée dans le centre d'enregistrement et de procédure (art. 7, al. 1, de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure). Selon la jurisprudence constante de l'instance de recours, l'évaluation de l'âge dans le cadre d'une procédure d'asile repose cependant sur un faisceau d'indices. A lui seul, le résultat d'un examen radiographique de la main n'est effectivement pas déterminant. Il importe également d'apprécier les déclarations du requérant concernant son âge déclaré ainsi que son apparence physique.S'agissant des personnes relevant du domaine des étrangers, il appartient aux cantons de déterminer, avant un rapatriement, si les intéressés sont mineurs ou non. La révision en cours de la LAsi (10.052) prévoit l'introduction, dans la LEtr, d'une nouvelle disposition en vertu de laquelle les autorités compétentes pourront ordonner des expertises visant à établir l'âge lorsque des indices laissent supposer qu'un requérant prétendument mineur a atteint l'âge de la majorité (art. 102, al. 1bis, P-LEtr).

Ad question 5 : La détention administrative relevant du droit des étrangers a été ordonnée à l'encontre de 176 mineurs en 2011 et de 86 au cours du premier semestre 2012. Durant cette période, la durée de détention moyenne des mineurs était de 33 jours.

Réponse du Conseil fédéral.