12.3852 · Interpellation · 2012-09-27
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
L'article 186 de l'ancien Code pénal mentionnait comme infraction la violation du secret de l'enquête.
Dans le nouveau Code pénal cet article a été abrogé.
1. Cela veut-il dire que le secret est levé lors d'une enquête pénale ?
2. Si oui quelles sont la ou les raisons de son abrogation ?
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral note à titre préliminaire que l'interpellant fait très probablement référence à l'article 186 du Code de procédure pénale vaudois (CPP VD), qui n'est plus applicable depuis l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale fédéral (CPP ; RS 312.0), le 1er janvier 2011. En effet, l'article précité concerne le secret de l'enquête, alors que l'article 186 du Code pénal (CP ; RS 311.0) porte sur l'infraction de violation de domicile.
Sous l'empire du CPP, en particulier de ses articles 73 à 75, le secret de l'enquête n'est pas levé et sa violation demeure punie, à l'instar de ce qui était le cas en vertu des articles 184 à 186 CPP VD. Les magistrats, leurs collaborateurs, les experts commis d'office et les traducteurs sont soumis au secret de l'enquête, en vertu des articles 73 alinéa 1 et 68 alinéa 5 CPP. Les personnes violant le secret de l'enquête visées par l'article 320 CP (violation du secret de fonction) sont passibles des sanctions prévues dans cet article (message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1131s.). Il en va en particulier ainsi des magistrats et de leurs collaborateurs. En vertu de l'art. 73, al. 2, CPP, la direction de la procédure peut également décider de soumettre au secret de l'enquête, sous commination de la peine prévue à l'article 292 CP (insoumission à une décision de l'autorité), la partie plaignante, d'autres participants à la procédure visés à l'article 105 CPP, dont font partie les témoins, et leurs conseils juridiques. En cas de violation du secret de l'enquête, ces personnes sont donc passibles de la sanction prévue à l'article 292 CP. L'art. 73, al. 2, CPP est nécessaire, du fait que l'article 293 CP (publication de débats officiels secrets) présuppose que le secret considéré ait été livré "à la publicité", c'est-à-dire à un cercle relativement important de personnes (par ex. par voie de presse), et non simplement communiqué à quelques particuliers (message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1132).
Le régime prévu dans le CPP pour le secret de l'enquête et sa violation est donc semblable à celui qui existait sous l'empire du CPP VD.
Réponse du Conseil fédéral.