12.3871 · Motion · 2012-09-27
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement la modification suivante de la loi sur les produits thérapeutiques :
Art. 21 Restrictions à l'exportation et au commerce à l'étranger
Al. 1 let. b
L'exportation de médicaments et leur commerce à l'étranger à partir de la Suisse sont interdits :
a. s'ils sont interdits dans le pays de destination ;
b. s'il ressort des circonstances qu'ils sont susceptibles d'être utilisés à des fins illicites ou pour l'exécution d'êtres humains.
Begründung
Le règlement de l'UE (CE) no 1236/2005 (parfois appelé "règlement contre la torture") prévoit des interdictions et un régime d'autorisation applicables au commerce extérieur de certains biens "susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants".
Le 20 décembre 2011, l'UE a complété l'annexe III de ce règlement en y ajoutant un chiffre 4 énumérant des substances médicales et des préparations susceptibles d'être utilisées pour l'exécution d'êtres humains.
L'objectif de cette modification est de prévenir l'exportation de biens qui sont utilisés lors de l'application de la peine de mort (injections létales).
L'Union européenne, qui est aussi une communauté de valeurs, est contre la peine de mort. Or comme les barbituriques énumérés peuvent être employés pour appliquer la peine de mort, leur exportation fait l'objet d'un contrôle. Mais comme ces produits peuvent également être utilisés à des fins médicales parfaitement légitimes, leur exportation n'est pas interdite ; elle est soumise à un régime d'autorisation. D'autres régimes d'autorisation, tels que celui prévu par la loi sur les stupéfiants, peuvent s'appliquer.
Dans sa réponse à l'interpellation 12.3143, le Conseil fédéral indique que l'utilisation de médicaments pour exécuter des êtres humains ne constitue pas une fin illicite dans les pays qui pratiquent la peine de mort. Avec l'adjonction que je propose, on disposerait de la base légale nécessaire pour être en conformité avec le règlement de l'UE.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Dans sa réponse du 9 mai 2012 à l'interpellation Schmid-Federer 12.3143, "Exportation de substances médicales susceptibles d'être utilisées pour l'exécution d'êtres humains", le Conseil fédéral s'est déjà exprimé sur l'exportation de substances médicales susceptibles d'être utilisées pour l'exécution d'êtres humains. Il salue notamment toutes les mesures permettant l'abolition universelle de la peine de mort. La Suisse poursuit cet objectif tant dans le cadre de ses relations bilatérales et de sa participation à des organes multilatéraux qu'en collaborant avec la société civile.
Parallèlement, le Conseil fédéral ne voit pour l'instant aucune nécessité d'édicter une réglementation dans ce domaine. Outre les efforts déployés au niveau international, il compte sur la responsabilité propre des entreprises pharmaceutiques. Celles-ci ont en effet tout intérêt à éviter de livrer des produits à un secteur spécialisé dans l'exécution d'êtres humains.
La motion charge le Conseil fédéral de limiter l'exportation et le commerce extérieur de médicaments susceptibles d'être utilisés lors de l'exécution d'êtres humains au-delà de la législation actuelle sur les stupéfiants.
Le Conseil fédéral estime cependant que la réglementation proposée par l'auteur de la motion n'est pas en mesure de régler tous les problèmes car elle se concentre uniquement sur la législation nationale. Une approche multinationale faciliterait notamment l'application des dispositions en la matière. En ce qui concerne les stupéfiants, la Convention du 20 décembre 1988 des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes est opérante.
Dans ce contexte, le Conseil fédéral approuve, sur le fond, la demande formulée dans la motion et s'avère disposé à étudier toutes les options lui semblant appropriées.
Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.