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12.3878 · Motion · 2012-09-27

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Dans l'intérêt conjoint de l'armée et du Valais, le Conseil fédéral est chargé de réexaminer la justification des valeurs exagérées fixées par l'annexe 8 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) et de les adapter de telle manière à ne pas entraver sans nécessité impérieuse les possibilités de construire, d'habiter et de travailler dans la zone de l'aéroport de Sion et, bien sûr, des autres bases militaires du pays.

Begründung

Sous réserve de nuisances purement sonores inévitables, la principale conséquence de la présence d'une base aérienne militaire à Sion touche au domaine de l'aménagement du territoire et des constructions. En effet, par l'effet des dispositions de l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB), plus particulièrement de celles de son annexe 8 fixant les valeurs limites d'exposition au bruit des aérodromes militaires, des surfaces très importantes situées en zone à bâtir, souvent déjà largement bâties, se voient déjà ou se verront imposer des restrictions considérables au droit de la propriété.

Force est toutefois de constater que nombre de propriétaires ou de locataires concernés ont acquis ou construit ces immeubles, respectivement les occupent en connaissance de cause et sans se plaindre de nuisances telles qu'elles rendraient toute forme d'habitation ou d'exploitation de locaux commerciaux impossible. Certes, le bruit provoqué par l'exploitation de la base aérienne de Sion provoque à certains moments de l'année et de la journée des nuisances considérables. Mais ce n'est pas pour cela qu'une majorité des citoyens de la Ville de Sion, voire du Valais central imaginent sérieusement demander à notre armée de mettre un terme à sa présence à l'aéroport de Sion (ce qui signifierait l'arrêt des vols d'avions militaires à réaction à Sion). Il n'y a pas, ni à Sion ni dans le Valais central ni en Valais en général de majorité, particulièrement ces temps-ci, pour prendre le risque de se passer de l'apport économique très important de la présence des Forces aériennes à Sion.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La loi sur la protection de l'environnement (LPE) et l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) ont pour but de protéger la population contre les atteintes nuisibles ou incommodantes. Le Conseil fédéral est ainsi chargé de concrétiser ce principe de protection en fixant des valeurs limites d'exposition (valeurs de planification, valeurs limites d'immission, valeurs d'alarme). Selon l'article 15 de la LPE, les valeurs limites d'immission (VLI) doivent être fixées de sorte que la population ne soit pas gênée de manière sensible dans son bien-être. Les valeurs de planification fixées à titre de prévention et les valeurs d'alarme sont des valeurs respectivement inférieures et supérieures à la VLI. La loi impose exclusivement des critères sanitaires au Conseil fédéral pour fixer des VLI. Les aspects en lien avec l'aménagement du territoire, l'économie et autres critères ne jouent un rôle central qu'au moment de définir des mesures concrètes de réduction du bruit à la source. Ainsi, les valeurs limites peuvent être dépassées sur les aérodromes militaires pour des raisons de défense nationale, ce qui est d'ailleurs le cas pour l'aéroport de Sion. La loi tient ainsi compte des intérêts publics, qui peuvent prévaloir sur la protection contre le bruit.

Les valeurs limites d'exposition sont aussi déterminantes pour la prévention dans le domaine de l'aménagement du territoire. Avec les exigences relatives au bruit fixées dans la LPE pour la délimitation, l'équipement et l'aménagement des zones à bâtir, le législateur a voulu s'assurer que la population nouvellement établie sur ces zones soit protégée des nuisances sonores.

En 1995, le Conseil fédéral a fixé dans l'OPB des valeurs limites d'exposition au bruit des aérodromes militaires. Ces valeurs limites se basent sur les recommandations de la Commission fédérale pour l'évaluation des valeurs limites d'immission pour le bruit. Cette commission a étudié en détail l'effet incommodant du bruit des aérodromes militaires. D'après ses conclusions, pour le même niveau de bruit, les aérodromes militaires gênent beaucoup moins que les aéroports civils, particulièrement en raison de la durée limitée des vols qui, normalement, n'ont lieu que les jours ouvrables et pendant les heures de travail. Ils sont donc prévisibles pour la population et n'ont jamais lieu durant les périodes de repos. C'est pourquoi le bruit du trafic aérien militaire bénéficie d'un bonus de 8 décibels sur le bruit du trafic aérien civil.

Le Conseil fédéral est conscient que les valeurs limites pour le bruit orientent le développement urbain et peuvent conduire, dans certaines régions, à un conflit d'intérêts entre le développement urbain et la protection contre le bruit. C'est pourquoi il a décidé, en accord avec sa commission d'experts, de traiter de la même manière les VLI pour les zones d'habitation (degré de sensibilité II) que les VLI pour les zones mixtes (degré de sensibilité III). Ainsi, les valeurs limites pour le bruit du trafic aérien militaire dans les zones d'habitation bénéficient d'une marge de 5 décibels par rapport au trafic aérien civil, en plus du bonus mentionné dans le paragraphe précédent.

En résumé, le Conseil fédéral est d'avis que les valeurs limites actuelles pour le bruit tiennent compte de la situation particulière des aérodromes militaires et des communes sièges et ne nécessitent aucune adaptation. Les prescriptions en vigueur permettent de prendre dûment en compte les intérêts du trafic aérien militaire, du développement urbain et de la protection contre le bruit aux abords des aérodromes.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.