12.3937 · Motion · 2012-09-28
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de combler les failles de la procédure d'identification des ayants droit économiques et d'étendre le système de "l'agent payeur collecteur" à des constructions juridiques comme les trusts et à d'autres institutions non imposées ayant la personnalité juridique comme les fondations, qui ne connaissent pas l'ayant droit économique.
Begründung
Les obligations de diligence appliquées dans les banques visent à établir sans ambiguïté les ayants droit économique pour lutter contre le blanchiment d'argent et à des fins fiscales. Or on constate que les nouveaux accords sur la fiscalité éludent souvent la problématique de la soustraction fiscale au prétexte qu'il n'existe pas de bénéficiaire effectif des avoirs déposés.
La Commission européenne entend réviser la directive sur la fiscalité de l'épargne de sorte que les institutions ou les constructions juridiques se réfèrent à un agent payeur collecteur et que toute personne physique qui a fait un apport direct ou indirect de capital, à la fortune d'une institution par exemple, soit considérée comme le bénéficiaire des intérêts payés. Le cas échéant, l'institution devra indiquer comme bénéficiaire toute personne qui touche des intérêts dans un laps de temps de 10 ans.
Des avocats suisses conseillent ouvertement aux auteurs de soustractions fiscales d'utiliser des trusts comme "barrière" contre l'échange d'informations en matière fiscale selon les normes de l'OCDE (Guillaume Grisel, Raphael Gani, Trust & Trustees, vol. 18 no 5). Dans sa réponse à l'interpellation 12.3429, le Conseil fédéral reconnaît indirectement que les accords sur la fiscalité de l'épargne et les autres accords fiscaux n'ont pas permis à ce jour de combler cette faille. Cette situation n'est pas compatible avec la stratégie de l'argent propre.
La Principauté du Liechtenstein a trouvé la parade dans son ordonnance sur les devoirs de diligence, qui prévoit à l'art. 3, let. b, que dans le cas des fondations, des fiduciaires et autres institutions à caractère de fondation, sont considérés comme ayants droit économiques les personnes physiques ou les groupes de personnes dans l'intérêt desquels ces constructions juridiques ont été créées dans la mesure où aucune personne n'a pu être déterminée comme bénéficiaire effectif, ainsi que les personnes physiques qui exercent directement ou indirectement le contrôle de la fortune d'une telle construction.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Les obligations de diligence appliquées à l'heure actuelle en Suisse pour établir l'ayant droit économique en relation avec les trusts et les fondations respectent en principe la norme internationale en la matière (Recommandations du GAFI Nr. 24 et 25 ainsi que leurs notes interprétatives). Dans le cadre des accords sur l'imposition à la source conclus avec l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Autriche, lesquels, comme l'accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et l'Union européenne, se fondent sur l'intermédiaire financier qui verse les montants pour établir la qualité d'agent payeur, ces obligations de diligence sont la base pour déterminer l'ayant droit économique aux valeurs patrimoniales détenues par un trust ou une fondation. Les agents payeurs suisses doivent se baser sur les personnes physiques qui se cachent derrière de telles constructions et qui sont les ayants droit économiques ("Durchgriff"; "levée du voile corporatif"). S'il s'agit de résidents de l'un des États partenaires, ils sont imposés d'après l'accord correspondant. Par contre, si l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales détenues par un trust ou une fondation ne peut pas être établi de manière définitive, par exemple en cas de véritables trusts ou fondations discrétionnaires, cette levée du voile corporatif ne peut pas avoir lieu. Pour ces structures, seul la liste des bénéficiaires potentiels peut être établie, et non celle des bénéficiaires effectifs.
En instituant un véritable trust ou fondation discrétionnaire irrévocable, le constituant (settlor) ou le fondateur renonce à son droit aux valeurs patrimoniales correspondantes. Par conséquent, il n'est pas soumis à l'impôt dans les États partenaires sur les revenus de capitaux réalisés sur la fortune du trust ou de la fondation. C'est pourquoi, dans ces cas, il serait illogique d'imposer le constituant ou le fondateur sur la base des accords sur l'imposition à la source.
Toutefois, lorsqu'en application des obligations de diligence un agent payeur suisse conclut que les bénéficiaires, et donc les ayants droit économiques, sont effectivement déterminés alors même que formellement la fondation ou le trust est de nature discrétionnaire, il doit traiter ces ayants droit comme étant des personnes concernées, dans la mesure où elles résident dans l'un des États partenaires. Les directives de l'Administration fédérale des contributions sur l'application des accords sur l'imposition à la source contiendront une liste non exhaustive des situations dans lesquelles il faut considérer le constituant ou le fondateur comme un ayant droit économique.
Le Conseil fédéral estime que le dispositif décrit précédemment met à disposition un instrument pour combattre le contournement des accords sur l'imposition à la source par le biais de trusts et de fondations discrétionnaires.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.