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12.3956 · Interpellation · 2012-09-28

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

1. Comment s'assure-t-on que les dispositions du droit sur la protection des eaux et du droit sur les denrées alimentaires sont appliquées et que les ressources en eau potable sont efficacement protégées contre les substances étrangères (indépendamment de la toxicité de ces dernières)? Pourquoi le service d'homologation ne s'appuie-t-il pas sur les prescriptions du droit sur la protection des eaux ?

2. Actuellement, seulement six substances actives des produits phytosanitaires, parmi plus de 240, ont des répercussions négatives sur les ressources en eaux souterraines (Dichlobenil, Chloridazone, Métolachlore, Atrazine, Propachlore et Tolylfluanide). Quelles seraient les conséquences d'un abandon de ces six substances problématiques ?

3. Les zones de protection des captages d'eau potable représentent moins de 4 % de la surface agricole utile, mais ont une grande importance pour la qualité et la sécurité de l'eau potable. Quelles seraient les conséquences d'une interdiction des produits phytosanitaires dans ces zones sensibles ? Quels mécanismes de régulation automatiques seraient envisageables en cas de pollution avérée causée par des produits phytosanitaires dans les zones de protection ?

Begründung

L'eau potable est l'une de nos denrées de première nécessité. Le fait d'avoir prévu, au cours des dernières décennies, de protéger les eaux nous permet maintenant de capter 80 % de notre eau potable à l'état naturel et sans grand traitement des nappes phréatiques. Toutefois, ces dernières années, de nouvelles méthodes d'analyse ont permis de révéler une concentration préoccupante de substances indécelables auparavant. Ainsi, on a pu détecter dans 70 % des stations de mesure dans les zones agricoles des produits de dégradation des produits phytosanitaires dont la concentration excédait 0,1 microgramme par litre. L'ordonnance sur la protection des eaux exige que les eaux souterraines ne contiennent pas de substances de synthèse persistantes. En outre, le droit sur les denrées alimentaires consacre le principe de précaution, qui ne prend pas en considération que les dangers directs pour la santé. Le service d'homologation des produits phytosanitaires tolère cependant des valeurs maximales pour les produits de dégradation 100 fois plus élevées que les valeurs maximales pour les produits phytosanitaires. Des substances qui vont à l'encontre non seulement du droit sur la protection des eaux, mais également du droit sur les denrées alimentaires sont ainsi admises. Il est essentiel que l'eau potable reste propre pour les générations à venir, raison pour laquelle la sécurité juridique est importante.

Les substances actives et les produits de dégradation qui posent problèmes sont les suivants :

Dichlobenil -> 2,6-dichlorbenzamide

Chloridazone -> Desphenyl-Chloridazone, Methyl-Desphenyl-Chloridazone

Métolachlore -> Métolachlore-ESA, Métolachlore-OXA

Atrazine -> Déséthylatrazine, Désisopropylatrazine

Stellungnahme des Bundesrates

1. La législation sur la protection des eaux a pour but de préserver les eaux souterraines, principale ressource d'eau potable ; elle exige notamment que les eaux ne contiennent pas de substances de synthèse persistantes, indépendamment de leur toxicité. Lorsque les eaux qui alimentent les captages d'intérêt public sont polluées par des substances dont la dégradation ou la rétention sont insuffisantes ou si un danger concret de pollution par de telles substances existe, les autorités d'exécution doivent déterminer des aires d'alimentation ZU, couvrant les zones d'où proviennent la majeure partie des eaux captées, et prendre les mesures nécessaires, comme par exemple restreindre l'utilisation de certains produits phytosanitaires (PPS). Par pollution, on entend toute altération nuisible des propriétés physiques, chimiques ou biologiques de l'eau. Ainsi, dans certains cas, pour protéger de la pollution un captage d'intérêt public, il se peut qu'un PPS généralement autorisé fasse l'objet de restrictions d'utilisation locales. Ces mesures garantissent que les eaux souterraines ne soient pas polluées par des PPS ou leurs produits de dégradation.

En matière de PPS, la législation suisse sur les denrées alimentaires et les produits phytosanitaires distingue les substances actives, les métabolites (produits de dégradation) pertinents et les métabolites non pertinents. La législation sur la protection des eaux, elle, ne mentionne les substances actives de PPS que sous forme de paramètres non différenciés (somme des concentrations pour chaque substance). Cependant, s'agissant des eaux souterraines exploitables, elle renvoie aussi à titre subsidiaire à la législation sur les denrées alimentaires, notamment pour ce qui a trait aux exigences liées aux substances étrangères qui ne sont pas explicitement réglementées dans l'OEaux. Le respect des dispositions de la législation sur les denrées alimentaires est garanti dans le cadre de l'autorisation des produits phytosanitaires régie par l'ordonnance sur les produits phytosanitaires (OPPh, RS 916.161). En effet, aucune autorisation n'est accordée lorsque les modélisations indiquent que la concentration de la substance active ou de ses métabolites pertinents dans les eaux souterraines est susceptible de dépasser 0,1 Mikro-g/l. S'agissant des métabolites non pertinents, aucune autorisation n'est délivrée lorsque leur concentration est susceptible de dépasser 10 Mikro-g/l. De même, aucune autorisation n'est accordée lorsque l'analyse toxicologique de la concentration prévisible d'une substance montre qu'il existe un risque pour la santé humaine. Si, dans l'eau potable, la valeur de tolérance de l'ordonnance sur les substances étrangères et les composants (OSEC) de 0,1 Mikro-g/l pour les pesticides est dépassée par un métabolite non pertinent, cela signifie que les autorités d'exécution cantonales compétentes doivent contrôler ce cas particulier sur la base de l'article 1 OSEC.

L'autorisation des PPS est réglementée dans l'ordonnance sur les produits phytosanitaires (OPPh, RS 916.161). En ce qui concerne la substance active et ses métabolites pertinents, ce sont les valeurs numériques de l'OEaux qui s'appliquent (cf. ci-dessus). En cas de dépassement possible de ces valeurs, le PPS n'est pas autorisé ou son utilisation est interdite dans la zone de protection rapprochée S2. Pour ce qui est des métabolites non pertinents, le service d'homologation (Office fédéral de l'agriculture) s'appuie sur la procédure de l'UE, en application de l'art. 72, al. 8, OPPh ("Les services d'évaluation tiennent compte des documents techniques et autres documents d'orientation adoptés par l'UE pour l'évaluation des produits phytosanitaires"). En l'état actuel des connaissances, cette manière de procéder garantit que les concentrations de métabolites non pertinents dans les eaux souterraines que prédisent les modélisations ne constituent pas un risque inacceptable pour la santé humaine ou l'environnement.

2. Il convient de préciser que les substances mentionnées et leurs produits de dégradation n'ont pas été détectés dans tous les captages d'intérêt public en Suisse. Et même si leur présence est démontrée, cela ne pose généralement pas de problème du point de vue de la législation sur les denrées alimentaires : l'eau potable captée ne présente aucun risque pour la santé.

Sur les six substances en question, trois ne sont plus autorisées en Suisse : le propachlor, l'atrazine et le tolylfluanide. Le dichlobenil a fait l'objet d'une réévaluation, ce qui devrait mener à un retrait de l'autorisation délivrée pour cette substance active, car les informations disponibles sont insuffisantes pour exclure un risque inacceptable pour l'environnement. D'après les connaissances actuelles, deux autres substances (la bentazone et l'isoproturon) dépassent dans certains captages d'intérêt public la valeur de 0,1 Mikro-g/l fixée par l'OEaux. L'utilisation de produits contenant ces substances actives est interdite dans la zone S2. L'herbicide chloridazone est surtout utilisé dans la culture des betteraves. Suite à une réévaluation, une interdiction de ce produit dans la zone S2 a été décidée mais elle n'est pas encore publiée. Le métolachlore est principalement employé dans la culture du maïs, mais aussi pour toute une série d'autres plantes utiles. Le dichlobenil est notamment utilisé pour traiter les arbustes d'ornement, les pépinières forestières, les vignes, les prairies et les pâturages (surtout pour lutter contre le rumex). Il existe de nombreux produits qui peuvent remplacer les trois substances actives des PPS susmentionnées. Du point de vue de la protection des eaux souterraines et de l'eau potable, on peut espérer que l'interdiction d'employer certaines substances conduira tôt ou tard à la disparition de leurs résidus dans les eaux souterraines. Toutefois, comme l'exemple de l'atrazine le montre, cela peut prendre des années avant que les dernières traces de substances persistantes ne soient éliminées.

3. Moins de 30 % de la surface agricole utile (SAU) est occupée par des grandes cultures et des cultures pérennes (p. ex. vignes et vergers); le reste est exploité sous forme d'herbages. En outre, beaucoup de zones de protection des eaux souterraines se trouvent plutôt dans des régions soumises à une exploitation moins intensive et de nombreux distributeurs d'eau s'efforcent depuis longtemps déjà de promouvoir une exploitation herbagère, du moins dans la zone S2. On peut donc en déduire qu'une interdiction générale des PPS dans l'ensemble des zones de protection des eaux souterraines toucherait bien moins de 4 % de la SAU aujourd'hui exploitée intensivement.

Ce sont surtout les zones S1 et S2 qui sont déterminantes pour la protection des eaux souterraines exploitables (écoulement des eaux dans le sous-sol durant dix jours au moins avant qu'elles ne parviennent au captage), c'est pourquoi toute exploitation susceptible d'altérer l'eau potable y est interdite. Seuls les agriculteurs sont aujourd'hui autorisés à utiliser des produits phytosanitaires à grande échelle en zone S2. Une interdiction d'y employer des PPS, certes opportune vu l'objectif de protection des eaux souterraines formulé pour ce type de zone, toucherait moins de 1,2 % de toute la SAU.

En moyenne suisse, quelque 70 % de la SAU située en zone S2 est constituée de cultures herbagères. Par ailleurs, 75 % des zones de protection S2 de captages publics comprennent moins de 2,1 ha de SAU et à peine 0,7 ha en moyenne est soumis à de substantielles restrictions d'emploi des PPS. Néanmoins, lorsque la zone S2 est particulièrement étendue, certaines exploitations agricoles peuvent être plus fortement affectées.

Une interdiction générale des PPS limiterait de manière disproportionnée les possibilités de protéger les cultures contre les maladies et les ravageurs. Les exploitations agricoles touchées subiraient des conséquences structurelles et financières proportionnelles à la superficie des terres en zone S2 qu'elles dédient aux grandes cultures ou aux cultures spéciales. Il reviendrait aux détenteurs des captages d'eaux souterraines d'indemniser ces agriculteurs.

Aujourd'hui déjà, il existe un "mécanisme de régulation automatique" lorsqu'une pollution par des PPS est constatée. L'annexe 2.5, ch. 1.1, al. 4, ORRChim précise que les cantons sont tenus de restreindre l'emploi d'un produit phytosanitaire dans l'aire d'alimentation ZU, si la présence de ce produit est constatée dans un captage d'eau potable et que la qualité des eaux souterraines en exploitation ou dont l'exploitation est prévue s'avère à plusieurs reprises ne pas satisfaire à l'exigence chiffrée de 0,1 Mikro-g/l de l'OEaux. Pour ce qui est des métabolites non pertinents, il convient d'évaluer chaque cas individuellement afin de déterminer si leur présence altère les eaux souterraines au sens de la législation sur la protection des eaux. Le cas échéant, il faut prendre les mesures qui s'imposent (cf. question 1). Les offices fédéraux compétents vérifient actuellement s'il ne faudrait pas introduire une valeur prédéfinie pour les métabolites non pertinents afin de les soumettre également au mécanisme de régulation.

Réponse du Conseil fédéral.