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12.4068 · Motion · 2012-12-06

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier le Code de procédure pénale (CPP) afin que :

1. les parents du prévenu soupçonné d'avoir commis des abus sur des enfants avec lesquels ils n'ont aucun lien de parenté n'aient plus le droit de refuser de témoigner mais l'obligation de le faire ;

2. l'obligation d'informer, de signaler ou de dénoncer ne soit plus limitée à certaines autorités définies par les cantons mais étendue à tous dans les cas de pédophilie ou de violence sur des enfants ;

3. des sanctions soient prévues en cas d'inobservation de l'obligation d'informer, de signaler ou de dénoncer.

Begründung

1. En vertu de l'article 168 CPP, tout le monde ou presque est obligé de témoigner sauf les parents du prévenu. Si le témoin n'est pas un parent de la victime mais du prévenu, il peut donc refuser de témoigner. Or, dans les cas de pédophilie, on peut généralement exclure que la victime dénonce elle-même immédiatement l'infraction. L'obligation de témoigner doit par conséquent être étendue à tous ceux qui sont vraisemblablement au courant des faits.

2. L'obligation de dénoncer, de signaler ou d'informer ne s'applique qu'à certaines autorités (par ex. médecins) et est réglée différemment selon les cantons. Cette obligation ne doit plus être limitée par les cantons à certaines catégories de personnes mais être étendue à tous.

3. Des sanctions adéquates (à définir) doivent être prévues en cas d'inobservation de l'obligation de signaler certains faits, pour ne pas réduire à néant l'effet de la modification demandée.

Les actes de pédophilie sont ignominieux et portent à tout jamais atteinte à l'intégrité psychique et physique des enfants. La modification du CPP demandée ne vise que les actes dont sont victimes des enfants. Elle peut néanmoins avoir des aspects pratiques et délicats qui doivent être prévus, réglés et précisés dans les dispositions pénales relevant de la Confédération, afin d'éviter la délation ou que des innocents en subissent les conséquences. Elle doit en outre être appliquée de manière cohérente dans toute la Suisse.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le droit de refuser de témoigner pour cause de relations personnelles vise à éviter aux personnes étroitement liées au prévenu le dilemme de devoir soit témoigner à charge du prévenu, soit faire de fausses déclarations et risquer des poursuites pour faux témoignage (art. 307 du Code pénal, CP ; RS 311.0). Le Code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0) énumère toutes les personnes autorisées à refuser de témoigner (art. 168 al. 1 à 3). Le Conseil fédéral juge cette règle utile et sensée.

2./3. Une obligation de dénoncer générale ne serait pas judicieuse. En effet, si l'on étendait l'obligation actuelle, il ne serait plus possible aux victimes de se confier à quelqu'un sans que cette personne soit obligée de porter plainte et de déclencher l'ouverture d'une procédure pénale. Cela laisserait à la victime moins de liberté pour décider si et quand elle doit déposer une plainte. Il arrive qu'elle doive longtemps se confronter avec ce qui s'est passé et être assistée par un professionnel avant de prendre cette décision. Ces considérations s'appliquent aussi aux victimes de pédophilie. Il est important, pour les enfants qui ont subi un abus sexuel, que les personnes titulaires de l'autorité parentale ou l'autorité de protection de l'enfant soient associées à ce processus de prise de décision. De plus, un devoir de dénonciation applicable à tous s'accorde mal avec un État de droit garantissant les libertés. Les membres des autorités ou les fonctionnaires soumis au devoir de dénoncer les faits dont ils ont connaissance peuvent être poursuivis pour entrave à l'action pénale (art. 305 CP) s'ils manquent à cette obligation. Enfin, le Conseil fédéral adoptera bientôt un rapport en réponse au postulat Fehr Jacqueline 09.3878, "Dénonciation et effet dissuasif vont de pair". Il y exposera les raisons qu'ont une partie des victimes de ne pas porter plainte et proposera des mesures susceptibles d'influer de manière indirecte au moins sur la propension à porter plainte.

Les obligations d'informer ou de signaler mentionnées par l'auteur de la motion sont réglées au niveau fédéral depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l'adulte, le 1er janvier 2013. Une norme minimale a été inscrite dans le Code civil (CC ; RS 210): toute personne a le droit, sous réserve des dispositions sur le secret professionnel, d'aviser l'autorité de protection de l'enfant qu'une personne semble avoir besoin d'aide. Cette obligation s'adresse à toute personne qui a connaissance d'un tel cas dans l'exercice de sa fonction officielle. La notion d'"exercice de la fonction officielle" doit être interprétée au sens large (voir message, FF 2006 6708). Les cantons peuvent prévoir d'autres obligations d'aviser (art. 443 en relation avec l'art. 314 al. 1 CC). Des travaux sont en cours pour uniformiser davantage ce point, au travers d'une modification de l'article 443 CC : le Conseil fédéral a été chargé par la motion Aubert 08.3790, "Protection de l'enfant face à la maltraitance et aux abus sexuels", d'élaborer une disposition de loi telle que l'obligation de signalement auprès des autorités de protection de l'enfance soit généralisée dans l'ensemble des cantons suisses, avec quelques exceptions clairement définies. Il prévoit d'envoyer un avant-projet en consultation avant la fin de l'année. Il estime qu'il est plus utile d'étendre ainsi l'obligation de signaler que d'instaurer une obligation générale de dénoncer. Il examinera dans ce cadre si le non-respect de cette obligation étendue de signaler doit être sanctionné.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.