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12.4076 · Postulat · 2012-12-06

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de rendre un rapport sur la pertinence et la faisabilité de l'introduction d'un tribunal des flagrants délits ou d'un tribunal de la petite délinquance ou, si ces tribunaux ne sont pas adaptés à notre système de procédure pénale suisse, d'étudier l'introduction d'une procédure accélérée qui permette de juger plus rapidement les petits délinquants et de les décourager de récidiver.

Begründung

Actuellement, les dossiers de petite délinquance ne bénéficient pas d'un traitement procédural particulier ou particulièrement accéléré, si bien que la peine sera prononcée en moyenne plusieurs mois après la commission de l'acte et parfois par défaut, le délinquant ayant disparu entre-temps. Ce délai entre la faute et la sanction entraîne une incompréhension à tous les niveaux :

1. Tout d'abord le petit délinquant lui-même développe un sentiment d'impunité, sans compter le risque de récidive.

2. De la part de la police : un sentiment d'amertume et de frustration, en particulier lorsque le petit délinquant est appréhendé une deuxième fois, alors qu'il a n'a pas encore été sanctionné pour le premier délit ou lorsque le prévenu est condamné par défaut.

3. De la part de la population : qui pense à tort qu'il n'y a pas de sanction au petit délit, alors que simplement elle tarde.

4. Auprès du Ministère public et des juges qui sont déjà occupés par des dossiers plus importants et des délinquants plus dangereux.

Cette situation est connue et une solution devrait être apportée. Le Conseil fédéral est donc chargé d'étudier la solution qui s'adapterait le mieux au nouveau Code de procédure pénale suisse.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral s'est déjà prononcé à plusieurs reprises sur la question des "tribunaux rapides" ou des procédures accélérées, à propos notamment des actes de violence commis lors de manifestations sportives (voir motion Stamm 09.3311, "Mettre en place des procédures rapides pour juger les auteurs d'infractions qui sont passés aux aveux ou qui ont été pris en flagrant délit ; motion [Roux] Buttet 11.3645, "Procédure de comparution immédiate pour les hooligans et délinquants"; motion de la Commission de la politique de sécurité du CN 12.3018, "Lutte contre la violence lors de manifestations sportives".

Le Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) prévoit diverses institutions et réglementations destinées à accélérer le jugement des auteurs d'infractions. La première est la procédure de l'ordonnance pénale (art. 352ss. CPP). Simple et rapide, elle permet de traiter la masse des infractions les moins graves, souvent les moins contestées (petite criminalité par ex.). La procédure relève de la compétence du ministère public, qui rend une ordonnance pénale dans largement plus de 90 % de toutes les enquêtes pénales qui ne sont pas classées. Le ministère public peut aussi ordonner - outre des amendes et des peines pécuniaires de 180 jours-amende au plus (travail d'intérêt général compris) - des peines privatives de liberté de six mois au plus (voir art. 352 al. 1 let. a à d CPP). La procédure simplifiée (art. 358ss. CPP) permet elle aussi d'accélérer les choses.

La durée d'une procédure ne dépend toutefois pas seulement du cadre juridique, mais aussi, et de manière non négligeable, des ressources humaines dont disposent les autorités de poursuite pénale (par ex. du nombre de procureurs). Plusieurs cantons ont pris avec succès des mesures sur ce plan-là.

Les possibilités de la Confédération sont quant à elles limitées en ce qui concerne l'organisation des autorités pénales :

L'art. 123, al. 2, de la Constitution (Cst.; RS 101) confie l'organisation judiciaire aux cantons, sauf disposition contraire de la loi. C'est pourquoi le législateur a accordé le maximum d'autonomie possible aux cantons lors de l'adoption du CPP, qui n'entre en jeu que pour assurer l'uniformité du droit procédural. Les cantons ont donc la possibilité d'organiser leurs autorités en fonction de leurs moyens. Il serait contraire à cette autonomie, fruit d'une démarche volontaire, de prescrire aux cantons la manière dont ils doivent utiliser leurs ressources humaines.

Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral est d'avis qu'aucune mesure ne s'impose dans le sens voulu par le postulat.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.