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12.4117 · Interpellation · 2012-12-12

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Actuellement, l'article 352 CPP autorise le ministère public à prononcer des peines privatives de liberté de six mois au plus par ordonnance pénale, lorsque le prévenu admet les faits ou lorsque ceux-ci sont établis. Toutefois, en cas de flagrant délit et de prononcé de l'ordonnance dans les 48 heures suivant l'arrestation, le ministère public ne peut pas simultanément prononcer une détention provisoire, jusqu'à l'entrée en force de l'ordonnance. De même, lorsque le prévenu est en détention préventive et le ministère public après enquête prononce une ordonnance de condamnation, il doit saisir ledit tribunal si la période de détention provisoire arrive à échéance même si le prévenu est condamné à une peine ferme. Le ministère public doit donc saisir le tribunal des mesures de contrainte et requérir la mise en détention provisoire. Cela résulte de la compétence exclusive du tribunal des mesures de contrainte pour le prononcé de la détention préventive. Cela complique la tâche des procureurs.

Avant l'introduction du CPP, la procédure pénale de certains cantons le prononcé de l'ordonnance de condamnation valait ordre d'écrou et évitait la complication d'une saisine de l'autorité judiciaire des mesures de contrainte. L'attente de l'écoulement du délai de recours ou l'éventuel recours contre l'ordonnance n'avaient aucune incidence sur la détention provisoire. Le prévenu avait toujours la possibilité lui-même de solliciter en tout temps sa mise en liberté devant l'autorité compétente.

Afin de renforcer la justice, notamment en cas de flagrant délit,

1. le Conseil fédéral partage-t-il l'avis selon lequel la procédure actuelle en matière de demande de prolongation de détention en cas de prononcé d'une ordonnance de condamnation est lourde et peu performante ?

2. le Conseil fédéral partage-t-il la préoccupation de la nécessité d'alléger en la matière la tâche du ministère public pour une meilleur efficacité de la justice face à la petite délinquance répétitive ?

3. le Conseil fédéral n'estime-t-il pas opportun d'attribuer la valeur d'ordre d'écrou à l'ordonnance de condamnation dès son prononcé qu'elle soit en force ou non ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le Conseil fédéral ne pense pas que la procédure actuelle en matière de demande de prolongation de détention en cas de prononcé d'une ordonnance de condamnation est lourde et peu performante. Il n'a pas non plus connaissance que les autorités de poursuite pénale partagent l'avis de l'auteur de l'interpellation. Le Code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0) n'étant en vigueur que depuis le 1er janvier 2011, les années qui viennent devraient montrer si tel est le cas ou non.

2. Le Conseil fédéral partage l'avis de l'auteur de l'interpellation selon lequel les autorités de poursuite pénale devraient disposer des moyens appropriés pour lutter efficacement contre la petite délinquance répétée. Il estime toutefois que le CPP satisfait déjà à cette exigence. La procédure de l'ordonnance pénale (art. 352ss. CPP), par exemple, a précisément pour but que pareilles affaires soient réglées rapidement. La procédure de détention menée devant le tribunal des mesures de contrainte vise elle aussi la célérité en raison des intérêts en présence. Les décisions dudit tribunal doivent être prises dans un laps de temps limité (cf. art. 226 al. 1 et 227 CPP). Sa décision d'ordonner une détention provisoire ne dépend d'ailleurs pas du fait qu'une ordonnance pénale soit envisagée ou déjà décidée, mais que cette décision ne soit pas encore entrée en force. Le seul élément déterminant est que les conditions prévues à l'article 221 CPP soient remplies (fort soupçon que le prévenu a commis un crime ou un délit et existence d'un motif de détention, ou une sérieuse crainte qu'il passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave).

3. En vertu de l'art. 31, al. 1, de la Constitution (Cst.; RS 101), toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Les décisions d'emprisonnement sont donc réservées à une autorité judiciaire. Celle-ci doit disposer de la même indépendance qu'un tribunal ordinaire. C'est pourquoi le Tribunal fédéral a exigé, dans son arrêt du 2 novembre 2004, une séparation personnelle et institutionnelle stricte entre les fonctions de ministère public (ou juge d'instruction) et de juge de l'arrestation. Une union personnelle serait inadmissible (ATF 131 I 36 ss). Considérant cette exigence, l'auteur du CPP a instauré une instance judiciaire indépendante pour ordonner la détention, à savoir le tribunal des mesures de contrainte (art. 224ss. CPP). Ledit tribunal a également pour mission - outre celle de garantir l'existence d'un juge pendant la détention provisoire, conformément à la constitution - de limiter les pouvoirs du ministère public pendant la procédure préliminaire. Car ce dernier ne se contente pas de conduire la procédure préliminaire et de dresser l'acte d'accusation, il soutient aussi ladite accusation devant le tribunal (modèle dit du "ministère public II"). Aucun contrôle institutionnalisé des actes du ministère public par une autre autorité n'est prévu dans la phase de la procédure préliminaire comme lors de la mise en accusation. C'est pourquoi le CPP donne ponctuellement compétence au tribunal des mesures de contrainte (par ex. dans le domaine de la détention provisoire) pour contrôler les actes du ministère public. Pour ces raisons, le Conseil fédéral ne juge pas opportun de modifier la procédure actuelle.

Réponse du Conseil fédéral.