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12.4193 · Motion · 2012-12-13

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de publier et de tenir à jour la liste des spécialités en y indiquant leur indice d'efficacité ou de dangerosité pour certains types d'usagers. Sur cette base, en toute transparence, les médicaments dangereux et les pseudo-innovations seront retirés de la liste des médicaments remboursés par l'assurance obligatoire des soins et la qualité des prescriptions médicales sera améliorée.

Begründung

Le marché des médicaments souffre d'un manque crasse de transparence, plus particulièrement en ce qui concerne l'efficacité et la dangerosité des produits remis sur ordonnance médicale. Médicaments utiles mais trop coûteux pour l'assurance obligatoire des soins lorsqu'ils sont prescrits inutilement, médicaments inutiles et pseudo-innovations, médicaments dangereux sont une réalité qu'on ne peut marginaliser. On ne saurait, dans ce domaine sensible, se contenter des informations transmises par la seule industrie pharmaceutique, car les systèmes de contrôle actuels s'avèrent largement insuffisants.

D'où la nécessité de renforcer la transparence et d'encourager l'innovation réelle en publiant la liste complète des médicaments dont la science n'a pas prouvé l'utilité ou pour lesquels elle a identifié des risques importants, comme par exemple, certaines pilules contraceptives, statines, anti-inflammatoires, traitements cardiovasculaires, etc. Cela en tenant notamment compte des pratiques internationales et de l'expérience clinique disponible.

Les pseudo-innovations, totalement inutiles par rapport à la molécule originelle, plus chères mais sans plus-value thérapeutique sont à apprécier avec rigueur, sous l'angle de l'économicité et de l'efficacité (critères EAE). On doit par conséquent pouvoir envisager leur exclusion de la liste des médicaments remboursés et, en amont, leur interdiction d'intégration à la liste. À cet égard, le Surveillant des prix a, par exemple, demandé l'exclusion automatique de tout médicament de la liste des spécialités après cinq ans, le fabricant devant prouver pour chaque produit le respect des critères EAE.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Pour pouvoir être admis dans la liste des spécialités, et donc être remboursés par l'assurance obligatoire des soins, les médicaments doivent être autorisés par Swissmedic et remplir les critères d'efficacité, d'adéquation et d'économicité. Lors de l'autorisation de mise sur le marché, Swissmedic examine si les exigences en matière de sécurité, efficacité et qualité sont remplies (art. 1 de la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux, LPTh ; RS 812.21]). Les médicaments qui constituent un risque pour la santé ne répondent pas aux critères de l'analyse bénéfice-risque de Swissmedic et ne sont en conséquence pas autorisés. Ils ne seront donc pas non plus admis dans la liste des spécialités. Les effets secondaires ou les contre-indications doivent être mentionnés dans la notice spécialisée. Si un médicament ne remplit plus les conditions de mise sur le marché de Swissmedic, l'autorisation est retirée et le médicament est biffé de la liste des spécialités.

Selon l'art. 26, al. 1, LPTh, les règles reconnues des sciences pharmaceutiques et médicales doivent être respectées lors de la prescription et de la remise de médicaments. En vertu du devoir de diligence, quiconque effectue une opération en rapport avec des produits thérapeutiques est tenu de prendre toutes les mesures requises par l'état de la science et de la technique afin de ne pas mettre en danger la santé (art. 3 LPTh). Lorsqu'il prescrit un médicament, le médecin traitant doit respecter les indications figurant dans la notice spécialisée de Swissmedic, qui comporte entre autres des informations sur les effets indésirables ou les contre-indications. Comme le Conseil fédéral l'a déjà indiqué dans sa réponse à l'interpellation Rossini 12.3541, "Innovations réelles sur le marché des médicaments", les fournisseurs de prestations doivent, conformément à l'art. 56, al. 1, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (RS 832.10), limiter leurs prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement.

Lors de l'évaluation du caractère économique d'un médicament en vue de son admission dans la liste des spécialités, les coûts de recherche et de développement ne peuvent être compensés par une prime à l'innovation que si le médicament constitue un progrès pour le traitement médical. Si l'examen des conditions d'admission d'un médicament révèle qu'une prime à l'innovation ne se justifie pas par rapport à un médicament déjà mentionné dans la liste des spécialités, la préparation ne sera pas admise dans la liste des spécialités à un prix plus élevé que celui fixé pour ladite préparation équivalente figurant déjà dans la liste. Le prix sera donc inférieur ou égal (voir réponse à l'interpellation Rossini 12.3541). Ainsi, lorsque les innovations effectives sont mieux remboursées, la requête est satisfaite.

Vu les motifs évoqués précédemment, il n'est pas nécessaire de compléter la liste des spécialités. Dès lors, le Conseil fédéral refuse la requête.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.