La LTVA ne doit pas rester lettre morte. Non à la concurrence déloyale dans les zones frontalières
12.4197 · Motion · 2012-12-13
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Conformément à l'art. 6, al. 4, de l'ordonnance sur les travailleurs détachés (Odét), les indépendants doivent annoncer les travaux qu'ils effectuent en Suisse.
Le Conseil fédéral est chargé de veiller à ce que :
1. ces données soient systématiquement transmises à l'Administration fédérale des contributions (AFC);
2. l'AFC, se fondant sur ces données, veille à l'application correcte des articles :
a. 10 alinéa 2 lettres a et b de la loi sur la TVA (LTVA) et
b. 45 alinéa 2 lettre b LTVA (notification au destinataire des prestations de son assujettissement à la TVA).
Begründung
Les réponses du Conseil fédéral à mon interpellation 11.3621 et à mes questions 11.522 et 12.5375 mettent en évidence que les artisans étrangers jouissent d'avantages concurrentiels par rapport à leurs homologues suisses en ce qui concerne l'assujettissement à la TVA. En effet, un artisan étranger qui fournit une prestation à un client résidant en Suisse est exempté de la TVA jusqu'à un montant de 10 000 francs au plus, contrairement à un artisan suisse. Le Conseil fédéral a également relevé les difficultés qu'il rencontre dans la perception de la TVA pour les livraisons d'un montant supérieur à 10 000 francs, effectuées par des entreprises non inscrites au registre des assujettis (l'inscription n'est obligatoire que pour celles qui réalisent un chiffre d'affaires annuel supérieur à 100 000 francs en Suisse, ce qui est difficile à vérifier). L'art. 45, al. 2, let. b, LTVA prévoit une procédure subsidiaire pour les entreprises non inscrites au registre des assujettis, en vertu de laquelle le destinataire des prestations est assujetti à l'impôt sur les acquisitions pour autant que l'autorité compétente l'ait informé par écrit de son assujettissement. Mais qui informe l'autorité compétente ? Personne. Jamais. Cette disposition de la LTVA est restée lettre morte jusqu'à aujourd'hui.
Si les données fournies en vertu de l'Odét étaient systématiquement transmises à l'AFC, celle-ci pourrait appliquer la LTVA. Elle pourrait contrôler, au moins approximativement, le chiffre d'affaires annuel réalisé en Suisse par des entreprises sises à l'étranger et pourrait informer leurs clients par écrit, conformément à la loi. Elle pourrait donc percevoir la TVA de manière ciblée et systématique.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Lors de l'introduction de l'impôt sur les acquisitions pour les livraisons effectuées sur le territoire suisse par des entreprises sises à l'étranger, il était prévu que les bureaux de douane de frontière fourniraient à l'Administration fédérale des contributions (AFC) des indications sur les éventuels destinataires de ces prestations. Dans la pratique, il s'avère toutefois que l'AFC n'obtient par ce biais qu'une partie des données nécessaires à l'identification des assujettis potentiels à l'impôt sur les acquisitions.
Par conséquent, le Conseil fédéral estime qu'il vaut la peine d'examiner la proposition de l'auteur de la motion, à savoir d'utiliser les données de la procédure de déclaration électronique des travailleurs de l'UE détachés en Suisse afin de permettre à l'AFC de remplir son devoir. On peut toutefois douter de la pertinence de ces données pour identifier les assujettis potentiels à l'impôt sur les acquisitions. En effet, ces données ne permettent pas de déterminer clairement qui est le destinataire des prestations. L'entreprise ayant un siège dans l'UE est tenue d'indiquer le plus précisément possible le lieu où la prestation a été fournie. Le lieu de l'activité (par ex. un chantier) n'est cependant pas obligatoirement identique à l'adresse du destinataire. De plus, seuls l'adresse et le numéro postal d'acheminement du lieu de l'activité doivent être indiqués. Même lorsque le lieu de l'activité et l'adresse du destinataire sont identiques, ces données ne suffisent pas souvent à identifier clairement le potentiel assujetti à l'impôt sur les acquisitions. C'est notamment le cas lorsque plusieurs personnes ont la même adresse. De plus, les entreprises détachant des travailleurs sont tenues de désigner en Suisse une personne de contact pour les travaux effectués. Il y a lieu d'examiner s'il est possible de déterminer, le cas échéant, l'identité du destinataire de la prestation par l'intermédiaire de la personne de contact. Étant donné que l'AFC devrait procéder à une prise de contact dans chaque cas, cette mesure exigerait d'elle des ressources supplémentaires. La nouvelle affectation des données de la déclaration supposerait en outre l'adaptation des bases légales.
En ce qui concerne le prélèvement de l'impôt sur les acquisitions, la solution idéale serait d'obliger l'entreprise étrangère à indiquer également le nom du destinataire de la prestation dans le cadre de la procédure de déclaration. Les premières clarifications effectuées par l'Office fédéral des migrations (ODM), responsable de la procédure de déclaration, ont montré cependant que la procédure de déclaration n'est pas la solution idéale, car elle se concentre sur l'entreprise étrangère et met essentiellement l'accent sur des aspects liés au marché du travail et au droit des étrangers. Dans de nombreux cas, les entreprises étrangères ne connaissent pas l'identité du destinataire de la prestation en Suisse. La mise en oeuvre pratique de l'obligation d'indiquer le nom du destinataire de la prestation entraînerait donc un surcroît de travail administratif considérable pour les cantons qui vérifient les annonces permettant d'identifier les entreprises étrangères. En outre, la compatibilité d'une éventuelle extension de la procédure de déclaration devrait être examinée en tenant compte de l'accord sur la libre circulation des personnes conclu entre la Suisse et l'UE (RS 0.142.112.681). De plus, des problèmes de compétence se poseraient entre l'ODM et l'AFC si, dans le cadre de la procédure de déclaration, certaines données étaient collectées exclusivement dans l'intérêt de l'AFC.
Comme le Conseil fédéral doute que les données provenant de la procédure de déclaration soient propres à assurer le prélèvement de l'impôt sur les acquisitions, il propose de rejeter le libellé exact de la motion tout en acceptant d'examiner la possibilité d'utiliser la procédure de déclaration pour assurer l'application de l'impôt sur les acquisitions. Si la motion est approuvée par le Conseil national, le Conseil fédéral soumettra une proposition de modification au Conseil des États.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.