Assurés domiciliés à l'étranger. Non-paiement des primes et des participations aux coûts
12.4226 · Interpellation · 2012-12-14
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
L'article 64a de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), qui règle le non-paiement des primes et des participations aux coûts, a subi des modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2012.
L'assureur peut désormais suspendre la prise en charge des prestations dans certains cas. Toutefois, lorsque le débiteur réside à l'étranger, il reste assuré en Suisse et ses arriérés de primes subsistent.
Ne pourrait-on pas envisager d'introduire pour les débiteurs qui résident à l'étranger une procédure analogue à celle qui s'applique aux assurés résidant en Suisse, à cette différence qu'il reviendrait à la Confédération, et non aux cantons, de prendre en charge 85 % des créances ?
Begründung
L'article 64a LAMal, qui règle le non-paiement des primes et des participations aux coûts, a subi des modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2012.
Cet article prévoit notamment que le canton prenne en charge 85 per cento des créances.
L'article 105m de l'ordonnance sur l'assurance-maladie règle les modalités pour les débiteurs qui résident à l'étranger. Il donne notamment la possibilité aux assureurs de suspendre la prise en charge des coûts des prestations si l'État dans lequel le débiteur réside est un État membre de l'Union européenne et que celui-ci n'autorise pas l'assureur à recouvrer les primes et participations aux coûts impayées. L'assureur doit informer au préalable l'assuré et l'institution d'entraide compétente au lieu de résidence de l'assuré.
Dans la majorité des États concernés, cette procédure est inefficace ou complètement inconnue. Collaborer avec des sociétés de recouvrement externes qui sont actives dans le pays de provenance du débiteur permet au contraire d'obtenir le paiement des créances ou de déterminer que l'assuré est insolvable.
L'assureur peut certes suspendre la prise en charge des prestations dans certains cas, mais lorsque le débiteur réside à l'étranger, celui-ci reste assuré en Suisse et ses arriérés de primes subsistent.
Pour remédier à cette situation, il faut envisager de modifier la procédure pour les débiteurs qui résident à l'étranger. On pourrait ainsi introduire une procédure analogue à celle qui s'applique aux assurés résidant en Suisse, avec cette différence que la Confédération se substituerait aux cantons.
Stellungnahme des Bundesrates
Seul un petit groupe de personnes assurées en Suisse résident dans un État membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE). Il s'agit principalement de frontaliers et des membres de leur famille n'exerçant aucune activité lucrative (environ 25 000 assurés) ainsi que de rentiers et des membres de leur famille n'exerçant aucune activité lucrative (environ 6000 assurés).
En concluant l'accord sur la libre circulation avec l'Union européenne et ses États membres ainsi que l'accord AELE avec les États membres concernés, la Suisse a repris le droit de coordination européen dans le domaine de l'assurance sociale. Or, l'interdiction de la discrimination constitue un principe important de ce droit. Les assurés qui résident dans un État membre de l'UE/AELE ne doivent donc pas être traités différemment que ceux qui ont élu résidence en Suisse. Pour cette raison, les dispositions de l'article 64a de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) sont applicables, dans la mesure du possible, aux assurés qui résident dans un État membre de l'UE/AELE.
Cependant, cet article ne peut être appliqué par analogie à ces derniers que si les assureurs peuvent engager une procédure de poursuite à leur encontre comme ils le font pour les assurés vivant en Suisse. L'Allemagne autorise le recouvrement de créances découlant du non-paiement de cotisations d'une branche des assurances sociales. A titre indicatif : en 2011, elle comptait environ 20 000 personnes assurées en Suisse sur son territoire. Dans les autres États concernés, les assureurs-maladie ne peuvent pas encore recourir à la procédure de poursuite. L'article 105m de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal ; RS 832.102) prévoit donc différentes réglementations selon que le droit de l'État dans lequel l'assuré réside permet ou non à l'assureur de recouvrer les primes et participations aux coûts impayées. A noter que des négociations portant sur la possibilité d'engager des procédures de poursuite sont en cours avec ces États.
En vertu de l'art. 105m, al. 1, OAMal, si le droit de l'État où l'assuré réside permet à l'assureur-maladie d'engager une procédure de poursuite, comme en Allemagne, ce dernier ne peut plus suspendre la prise en charge des coûts des prestations. Pour les assurés ayant un lien actuel avec un canton déterminé, comme les frontaliers et les membres de leur famille n'exerçant pas d'activité lucrative, le canton dans lequel se situe le lieu de travail prend en charge 85 % des créances. Cette formule se justifie dans la mesure où ce canton bénéficie de rentrées fiscales notables de la part de ces assurés. Il en va autrement des rentiers et des membres de leur famille n'exerçant pas d'activité lucrative, qui ne peuvent être affectés à aucun canton puisqu'ils n'ont plus de lien actuel avec la Suisse. Selon l'article 64a LAMal, seul l'assureur-maladie compétent peut être mis à contribution pour la prise en charge de leurs créances. Et si le droit de l'État où l'assuré réside ne permet pas à l'assureur-maladie de recouvrer les primes et participations aux coûts impayées (à savoir tous les États membres de l'UE/AELE sauf l'Allemagne), ce dernier peut, conformément à l'art. 105m, al. 2, OAMal, suspendre la prise en charge des prestations après avoir suivi la procédure prévue à l'art. 64a, al. 1, LAMal. Dans ce cas, l'assureur doit informer simultanément l'assuré et l'institution d'entraide compétente au lieu de résidence (institution tenue d'assumer, au titre de l'entraide, les coûts des prestations médicales à la charge de l'assureur-maladie) qu'il ne prend plus en charge les coûts afin d'éviter que celle-ci continue de payer les prestations.
Le Conseil fédéral estime que la procédure actuellement appliquée en cas de non-paiement des primes et des participations aux coûts dus par des assurés résidant dans un État membre de l'UE/AELE permet d'atteindre le but visé et constitue la solution qui se rapproche le plus possible de celle qui existe pour les assurés vivant en Suisse. Il ne voit pas la nécessité de modifier la législation de manière à ce que ce soit la Confédération qui prenne en charge les coûts impayés.
Réponse du Conseil fédéral.