12.4227 · Postulat · 2012-12-14
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement un rapport dans lequel il indiquera comment modifier la loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail de façon à simplifier l'extension du champ d'application desdites conventions dans les branches à faible rémunération.
Begründung
L'extension du champ d'application d'une convention collective de travail est une procédure très souvent bureaucratique et semée d'embûches, qui peut durer plusieurs années. La loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail prévoit des dérogations aux conditions d'extension (art. 2 ch. 3 et 3bis). Ces dérogations doivent aussi s'appliquer aux branches à faible rémunération. Eu égard à la pression croissante que subissent les branches à faible rémunération sous l'effet de la libre circulation des personnes et de l'augmentation des conditions de travail flexibles, il faut renforcer le partenariat social dans les branches en question. La simplification de l'extension du champ d'application des conventions collectives de travail dans les branches à faible rémunération profitera à plus d'un titre à l'ensemble de l'économie :
1. En étendant le champ d'application des conventions collectives de travail, on oblige tous les employeurs de la même branche ou du même secteur économique à respecter les conditions de travail et les salaires négociés dans le cadre du partenariat social. L'extension met les entreprises sur un pied d'égalité. Elle empêche les entreprises de se procurer des avantages et de distordre la concurrence en ne respectant pas les conditions de travail, les salaires d'embauche ou les salaires minimaux.
2. Les conventions collectives de travail dont le champ d'application a été étendu profitent aux travailleurs parce qu'ils ont la certitude qu'on a négocié des minima en termes de conditions de travail, de salaires d'embauche et de salaires minimaux.
3. Lors des contrôles portant sur les conditions salariales et les conditions de travail qui sont effectués dans le cadre de mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes, les conventions collectives de travail dont le champ d'application a été étendu établissent la clarté et la transparence en ce qui concerne les abus et elles facilitent la prise de sanctions.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
La loi fédérale du 26 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail (LECCT, SR 221.215.311) prévoit aujourd'hui déjà, comme l'auteur du postulat l'indique, deux exceptions donnant aux parties signataires d'une convention collective de travail (CCT) la possibilité d'obtenir plus facilement l'extension de leur CCT lorsque certaines conditions sont réunies. Ces exceptions concernent les conditions quantitatives (majorités, appelées dans ce cas quorums) pour que le champ d'application d'une CCT puisse être étendu.
Dans le cas de figure standard, trois quorums doivent être atteints :
- les employeurs liés par la CCT doivent constituer plus de la moitié de tous les employeurs qui seront soumis à la CCT après la décision d'extension (quorum des employeurs);
- les travailleurs liés par la CCT doivent constituer plus de la moitié de tous les travailleurs qui seront soumis à la CCT après la décision d'extension (quorum des travailleurs);
- les employeurs liés par la CCT doivent employer plus de la moitié des travailleurs qui seront soumis à la CCT après la décision d'extension (quorum mixte) (art. 2, ch. 3, LECCT).
Ces trois quorums fondent la légitimité démocratique de l'extension du champ d'application d'une CCT. L'objectif est "qu'une minorité ne puisse pas, contrairement à tous les principes de la démocratie, plier la majorité à une règle" (Message du Conseil fédéral du 29 janvier 1954 à l'Assemblée fédérale à l'appui d'un projet de loi sur la convention collective de travail et l'extension de son champ d'application, FF I 172).
La première exception concerne la règle du quorum des travailleurs, à laquelle il est possible de déroger lorsque des circonstances particulières le justifient (art. 2 ch. 3 deuxième phrase LECCT). La deuxième exception concerne l'extension facilitée, qui a été introduite, dans le cadre des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes, dans la version de la loi valable aujourd'hui et qui est en vigueur depuis le 1er avril 2006. Lors de l'extension facilitée, seul le quorum mixte est exigé, c'est-à-dire que les employeurs liés par la convention doivent employer au moins 50 % de tous les travailleurs (art. 2 ch. 3bis LECCT). L'extension facilitée présuppose l'existence d'une sous-enchère abusive et répétée par rapport aux salaires et durées du travail usuels dans une branche ou une profession (art. 1a LECCT).
Le Conseil fédéral est d'avis que le cadre législatif actuel de l'extension du champ d'application de CCT répond aux besoins des parties signataires des CCT qui veulent faire étendre le champ d'application de leur CCT, en particulier avec les deux exceptions existantes. Si une branche ne dispose pas de CCT dont le champ d'application puisse être étendu, il existe en outre la possibilité d'édicter un contrat type de travail prévoyant des salaires minimaux impératifs. Un tel contrat type de travail peut être édicté par le canton ou par la Confédération si les salaires usuels dans la localité et dans la branche ou la profession font l'objet d'une sous-enchère abusive et répétée (art. 360a du Code des obligations, CO, RS 220).
Le Conseil fédéral ne conteste pas les avantages de l'extension de CCT évoqués par l'auteur du postulat dans le développement. Il considère toutefois que les instruments légaux existants offrent des possibilités suffisantes pour contrer une éventuelle sous-enchère salariale et sociale dans les branches à faible rémunération. C'est pourquoi il rejette toute modification de loi visant à simplifier les conditions d'extension du champ d'application de CCT pour les branches à faible rémunération.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.