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12.4249 · Motion · 2012-12-14

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le juge peut prononcer la confiscation de valeurs patrimoniales d'une organisation criminelle, conformément à l'article 72 du Code pénal (CP), pour autant que la compétence juridictionnelle concernant l'infraction soit établie. Le Conseil fédéral est chargé de présenter une modification du CP qui permettra aux autorités de poursuite pénale de la Confédération de confisquer ces valeurs patrimoniales se trouvant en Suisse, indépendamment de la compétence juridictionnelle.

Begründung

Les rapports annuels de l'Office fédéral de la police (Fedpol) sur la sûreté intérieure mettent en évidence le péril croissant représenté par le crime organisé, notamment par la mafia italienne, qui se sert de la place financière et du secteur économique suisses pour recycler son argent sale et s'implante sur notre territoire. La Suisse est un point de chute intéressant en raison des possibilités d'investissement qu'elle offre. Les zones limitrophes de l'Italie sont les plus exposées. En effet, les organisations mafieuses se sont infiltrées depuis des années dans le tissu économique du nord de l'Italie. Les enquêtes récentes menées par le MPC et fedpol, en collaboration avec les autorités italiennes, confirment les rapports annuels de fedpol : des mafieux italiens se seraient installés en Suisse en achetant des sociétés et des immeubles, comme l'a rapporté la presse. On sait que pour lutter efficacement contre le crime organisé il faut s'en prendre à son patrimoine. Cette approche dissuade les organisations criminelles de s'installer en Suisse et préserve la sûreté intérieure. La modification de la confiscation des valeurs patrimoniales telle qu'elle est prévue à l'article 72 CP (et à l'art. 24 al. 1 LStup) améliorerait l'efficacité de cette politique, dans le respect des obligations internationales de la Suisse, et son caractère dissuasif. Notre place financière et notre économie seraient mieux protégées sans que notre image en souffre.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Selon l'article 72 du Code pénal (CP), le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition. Cette norme spéciale, introduite en 1994, facilite la lutte contre le crime organisé. Peu importe que les valeurs patrimoniales aient été acquises légalement ou de manière délictueuse. Il est impératif que l'on puisse frapper l'organisation criminelle également dans les domaines de l'économie légale où elle a pris pied. Par ailleurs, il n'est pas nécessaire de prouver un lien avec une infraction concrète (chose souvent difficile). L'article 72 précise encore que les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une organisation criminelle sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation (inversion du fardeau de la preuve). Il revient donc aux personnes impliquées de prouver qu'elles possèdent personnellement un pouvoir de disposition sur ces valeurs.

L'article 72 CP s'applique aussi aux cas dans lesquels l'organisation criminelle exerce son activité à l'étranger. Le fait qu'il ne soit pas nécessaire que l'organisation soit active en Suisse contribue à l'efficacité de la lutte contre le crime organisé transnational. C'est ce que montre un certain nombre de décisions judiciaires passées, qui ont entraîné la confiscation en Suisse de valeurs patrimoniales en mains d'organisations mafieuses d'Europe de l'Est ou du Sud, d'Asie, ou encore de clans familiaux africains ou de cartels de la drogue sud-américains.

Pour que la confiscation au sens de l'article 72 CP puisse être ordonnée, il faut que les valeurs patrimoniales se trouvent en Suisse et qu'elles soient sous le pouvoir de disposition de l'organisation criminelle (étrangère). Soulignons dans ce contexte que la gestion des valeurs incriminées peut être assimilée à une participation ou à un soutien à celle-ci au sens de l'article 260ter CP, ce qui constitue un critère de rattachement supplémentaire justifiant une confiscation. Demeure réservée la possibilité d'ordonner une confiscation en cas de blanchiment d'argent (art. 305bis CP).

En l'absence d'un critère de rattachement à la Suisse leur permettant d'ouvrir une procédure de poursuite pénale, les autorités suisses de poursuite pénale peuvent toujours agir sur la base d'une demande d'entraide judiciaire étrangère et de l'article 18 de la loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP), et ordonner le séquestre des valeurs patrimoniales qui se trouvent en Suisse, en vue de leur confiscation par l'État requérant. C'est ce qu'elles ont fait dans le cadre d'une procédure close en 2013, menée à l'encontre d'une personne domiciliée en Italie qui était soupçonnée de financer plusieurs organisations mafieuses et de blanchir de l'argent en leur faveur : la coopération entre l'Italie et le parquet du canton du Tessin ont permis de mettre sous séquestre 13,8 millions d'euros, en exécution de la décision confiscatoire prise par les autorités italiennes de poursuite pénale.

La pratique montre que la loi offre suffisamment de possibilités pour confisquer les valeurs patrimoniales des organisations criminelles étrangères. Le Conseil fédéral estime donc qu'il n'est pas nécessaire d'adapter ou d'étendre les normes légales en la matière.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.