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13.3037 · Motion · 2013-03-06

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter un projet de révision du Code de procédure pénale suisse (CPP), de manière à simplifier les enquêtes et rendre la poursuite plus efficace.

Begründung

Le CPP, entré en vigueur en janvier 2011, a déjà démontré ses limites. Avec les moyens dont ils disposent, les ministères publics et les polices peinent à faire face à leurs obligations. Certaines mesures permettraient d'améliorer rapidement l'efficacité de la poursuite pénale et donc la lutte contre la criminalité.

La répartition des pouvoirs entre la police et le Ministère public doit être revue. En particulier, la loi actuelle oblige la police à adresser de nombreux avis inutiles au Ministère public et l'intervention d'un procureur est requise pour des actes que la police pourrait accomplir elle-même, sans dommages pour les parties.

La loi devrait en outre être complétée pour permettre des investigations préalables, peu formelles, quand il s'agit de déterminer si une instruction se justifie ou non. Ces cas sont nombreux en pratique (suicides, faillites, etc.).

Le principe "in dubio pro duriore" oblige le Ministère public à renvoyer en tribunal des prévenus dont l'acquittement subséquent ne fait guère de doutes. L'État doit ensuite indemniser ces prévenus pour leurs frais de défense. On gaspille ainsi les forces des autorités judiciaires, le temps et l'énergie des parties et de leurs mandataires, ainsi que l'argent du contribuable. Il est nécessaire que le procureur puisse classer une affaire si, au vu du dossier, un renvoi en tribunal aboutirait avec une quasi-certitude à un acquittement, au moins au bénéfice du doute. Le Ministère public doit aussi pouvoir classer des plaintes par opportunité. On pense ici aux plaintes futiles, à celles qui ont été déposées par pure chicane et à celles pour lesquelles les intérêts en jeu sont particulièrement peu importants, etc. Un contrôle judiciaire de ce genre de décision est de toute manière garanti par la possibilité de recourir contre les décisions de classement. Le principe de la responsabilité du plaignant en cas d'abus doit aussi être envisagé.

Le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) doit être saisi de décisions qui ne nécessiteraient en fait pas de contrôle judiciaire obligatoire. En particulier, les mesures de substitution à la détention ne devraient être déférées au TMC que si le prévenu s'y oppose.

D'autres mesures de simplification peuvent être envisagées.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) se fonde sur le modèle Ministère public II, dans lequel le Ministère public conduit la procédure préliminaire, dresse l'acte d'accusation et soutient l'accusation devant le tribunal. Le législateur a choisi en connaissance de cause de concentrer les compétences au sein d'une seule et même autorité. En évitant de multiplier les autorités, il a agi principalement dans un souci d'efficacité de la procédure. La structure de la procédure pénale n'est d'ailleurs pas le seul élément qui favorise la célérité. D'autres institutions du CPP contribuent à accroître l'efficacité de la poursuite, dont la procédure simplifiée (art. 358ss. CPP) et la compétence étendue de rendre des ordonnances pénales (art. 352 CPP). 90 % des jugements sont ainsi rendus par ordonnance pénale. Enfin, le CPP liste de nombreuses conditions auxquelles le Ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière ou classer la procédure (art. 310 et 319 CPP).

Le législateur a aussi confié de vastes compétences à la police. Celle-ci mène ses investigations en toute indépendance et établit les faits constitutifs de l'infraction. Elle peut, pour ce faire, mettre en sûreté les traces et les preuves, interroger les lésés et les suspects et arrêter les suspects (art. 306 al. 1 et 2 CPP). Elle peut entendre des personnes appelées à donner des renseignements et - si le droit cantonal le prévoit - entendre des témoins sur mandat du Ministère public (art. 142 al. 2 CPP).

Etant donnée l'ampleur des compétences confiées à la police et au Ministère public, il importait au législateur d'en fixer les limites, dont la principale réside dans la responsablité pleine et entière du Ministère public pour l'ensemble de la procédure préliminaire (art. 15 al. 2 CPP). Les actions de la police relevant elles aussi de la responsabilité du Ministère public, elle doit l'informer sans retard sur les infractions graves et tout autre événement sérieux (art. 307 al. 1 CPP). Sur la base de ces informations, le Ministère public peut donner des directives à la police relatives à l'activité d'investigation, lui confier des mandats ou se saisir d'un cas (art. 307 al. 2 CPP). L'obligation d'informer qu'a la police vis-à-vis du Ministère public, sur laquelle ce dernier se fonde pour émettre des directives détaillées (art. 307 al. 1 CPP), revêt une importance majeure pour leur collaboration.

On l'a vu, le CPP prévoit les instruments qui permettent de mener les procédures pénales avec efficacité et célérité, dans le respect des principes de l'État de droit et des droits des parties. Le Conseil fédéral n'y perçoit par conséquent aucun des défauts structurels que lui attribue la motion. Depuis son entrée en vigueur, le CPP a fait ses preuves, sans doute principalement du fait que, dans le domaine de la procédure préliminaire, il correspond en principe en grande partie aux anciens codes de procédure pénale cantonaux.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.