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13.3118 · Interpellation · 2013-03-19

Département de la défense, de la protection de la population et des sports

Liquidé

Wortlaut

Le phénomène des matchs truqués prend de l'ampleur et il est donc nécessaire d'agir.

Deux interventions parlementaires allant dans ce sens ont déjà été déposées, le postulat de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil des États (CSEC-E) 11.3754, "Lutte contre la corruption et matchs truqués", et le postulat Ribaux 12.3784, "Incrimination de la fraude sportive". Dans les deux cas, le Conseil fédéral a proposé d'accepter les postulats en question.

Il a également signalé, dans la réponse au postulat Ribaux, qu'il établirait un rapport suite au postulat de la CSEC-E sur les dispositions actuellement applicables, aux niveaux national et international contre la corruption et les matchs truqués ainsi que sur les mesures à prendre.

Tout le monde s'accorde pour dire qu'il faut sanctionner les manipulations, qu'elles proviennent des sportifs eux-mêmes ou d'autres milieux.

À l'heure actuelle les organisations sportives sont en possession d'informations (bases de données, connaissance du milieu) et les autorités de poursuite pénale en ont d'autres, suite, par exemple, à des contrôles téléphoniques ou à des perquisitions.

Il serait donc judicieux, pour être efficace de regrouper ces informations et de collaborer pour lutter contre la corruption sportive et les matchs truqués.

D'ailleurs, les organisations sportives de notre pays souhaitent une coopération élargie et institutionnalisée avec les autorités de poursuite pénale.

La ministre française des sports, Valérie Fourneyron, qui est confrontée aux mêmes problèmes, a lancé un signal d'alarme en déclarant que l'on ne pouvait pas laisser les organisations sportives lutter seules contre le crime organisé.

Vu ce qui précède, je pose au Conseil fédéral les questions suivantes :

1. Dans le cadre du futur rapport, le Conseil fédéral estime-t-il qu'une coopération institutionnalisée entre organisations sportives et autorités de poursuite pénale serait judicieuse, voire nécessaire ?

2. Les organisations sportives directement concernées pourraient-elles, à des conditions bien déterminées, avoir accès au dossier pénal en qualité de parties ?

3. Ne devrait-on pas également prévoir une obligation de dénoncer pour les organisations sportives ?

Stellungnahme des Bundesrates

Dans le rapport qu'il a présenté le 7 novembre 2012 en réponse au postulat 11.3754, "Sport. Lutte contre la corruption et matchs truqués", le Conseil fédéral constate que les matchs truqués peuvent menacer l'intégrité du sport et que des mesures doivent donc être prises pour lutter contre ce phénomène. Mais quelles formes de manipulation faut-il éventuellement sanctionner ou, a contrario, à quels actes de manipulation l'État ne doit-il pas s'attaquer ? C'est la première question qui se pose et y répondre est tout sauf simple, car il n'est pas toujours aisé de différencier les activités criminelles des comportements relevant d'une tactique sportive. Ces points devront être abordés dans le cadre des approfondissements demandés par le Conseil fédéral au DDPS.

Comme les manipulations illicites de manifestations sportives sont pour la plupart liées à des paris sportifs, on ne peut pas se contenter d'une coopération entre les organisations sportives et la justice. Il faut y impliquer aussi les opérateurs de paris sportifs. Comme bon nombre de ces éléments ont une dimension internationale, le dossier n'en est que plus compliqué.

Le Conseil fédéral répond comme suit aux questions :

1. La lutte contre les formes criminelles de matchs truqués exige une coopération entre tous les partenaires, qu'ils soient suisses ou étrangers. Parmi eux figurent notamment les autorités (autorités judiciaires, autorités de régulation des compétitions et autorités de régulation du sport), les organisations sportives et les opérateurs de paris. Définir les secteurs et les thèmes qui mériteraient une coopération institutionnalisée est l'un des objectifs de l'examen approfondi mené par le DDPS à la demande du Conseil fédéral.

2. Le droit des organisations sportives concernées par une procédure pénale pour manipulations illégales de résultats sportifs à avoir qualité de parties et par conséquent accès au dossier pénal est régi par les dispositions du Code de procédure pénale (RS 312.0), notamment par ses articles 104ss. La réponse à cette question ne saurait donc être générale : elle varie d'un cas à l'autre en fonction des circonstances concrètes. Mais, pour qu'elle soit efficace, la lutte contre les matchs truqués doit être axée sur un échange généralisé d'informations entre tous les partenaires concernés, également en marge de la procédure pénale (cf. réponse à la question 1).

3. Les personnes qui assument des fonctions publiques sont partiellement tenues de dénoncer les délits qu'elles découvrent dans l'exercice de leurs fonctions (voir par ex. l'art. 22a de la loi sur le personnel de la Confédération ; RS 172.220.1). Ce type d'obligation générale de dénoncer ne vaut, par contre, pas pour les organisations et personnes privées. Elle fait figure d'exception et ne s'applique que dans des secteurs faisant l'objet d'une régulation particulière, tels que le secteur bancaire. Reste à savoir si l'obligation légale de dénoncer ou d'annoncer est un instrument pertinent et justifié pour lutter contre les matchs truqués - une question à laquelle il est impossible de répondre pour l'instant.

En 2008, le Conseil fédéral a chargé un groupe de travail interdépartemental pour la lutte contre la corruption, placé sous la direction du DFAE, de coordonner les efforts déployés par la Suisse et de prendre des mesures de sensibilisation. En réponse à cette demande, une manifestation a été organisée le 8 juin 2012 sur le thème de la corruption dans le sport.

Réponse du Conseil fédéral.