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Octroi de visas à des artistes provenant de pays en développement. Respect de la convention de l'Unesco

13.3153 · Interpellation · 2013-03-20

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

1. Quelles mesures la Confédération a-t-elle prises pour mettre en oeuvre les dispositions de la Convention de l'Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles qui exigent un traitement privilégié des artistes provenant de pays en développement, notamment en termes de simplification des procédures de visas et de réduction des coûts ?

2. Le Conseil fédéral a-t-il informé les autorités compétentes - notamment les représentations suisses à l'étranger, l'Office fédéral des migrations et les services cantonaux des migrations - des dispositions concernées de la Convention de l'Unesco et des recommandations du code des visas Schengen qui concernent les artistes, ou prévoit-il de le faire prochainement ?

3. Quelles autres mesures le Conseil fédéral prend-il pour garantir que le traitement des demandes de visa provenant du secteur culturel n'engendre plus de problèmes et qu'il soit conforme aux engagements internationaux de la Suisse précités ?

4. Sous quelle forme et selon quel calendrier la Confédération entend-elle aborder ce thème dans sa politique extérieure, par exemple en collaboration avec les États partenaires de l'espace Schengen ?

Begründung

La Suisse a ratifié en 2008 la Convention de l'Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, qui engage notamment les États parties à faciliter les échanges culturels avec les pays en développement (art. 16). Les directives opérationnelles de 2009 relatives à la Convention invitent par ailleurs expressément les États à faciliter la mobilité (art. 14 ch. 6.1.5).

Divers organisateurs de manifestations culturelles en Suisse ont cependant constaté que de nombreuses demandes de visa sont rejetées et que les procédures sont onéreuses et inutilement compliquées, ce qui est contraire aux exigences de la Convention de l'Unesco et aux recommandations du code des visas Schengen. Parmi les personnes touchées figurent par exemple le groupe d'artistes nigérian "Invisible Borders" (invité par la Kunsthalle de Berne), les danseurs du Centre de développement chorégraphique "La Termitière" de Ouagadougou (invités à Lausanne par la plateforme "Le Marchepied"), ou encore la compagnie camerounaise Yakana (programmée au festival "Juilletdanse" de Fribourg).

Les invitations adressées aux artistes sont en règle générale assorties d'une garantie de prise en charge des frais de voyage et de séjour par l'organisateur suisse, ce qui, aux termes de l'art. 21, al. 5, du Code des visas, constitue une preuve que les artistes disposeront de moyens de subsistance suffisants durant leur séjour.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le premier rapport périodique de la Suisse adopté par le Conseil fédéral le 25 avril 2012 renseigne sur la mise en oeuvre de la Convention de l'Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Ce rapport cite diverses mesures prises afin d'accorder un traitement préférentiel aux artistes provenant de pays en développement, en particulier l'Orientation stratégique DDC sur la promotion des échanges interculturels et des artistes du Sud et de l'Est (accès des artistes du Sud et de l'Est au marché culturel et au public suisse). Ce programme est doté d'un budget annuel de plus de 3 millions de francs.

S'agissant de l'octroi de visas, les représentations suisses sont liées par la Convention d'application de l'Accord de Schengen et par les actes juridiques qui en découlent. Le Code des visas et le manuel des visas, entre autres, règlent la procédure d'octroi de visas dans le détail et ne laissent guère de marge de manoeuvre aux représentations. Il convient de relever que si la promesse de prise en charge permet de satisfaire aux conditions financières, les autres conditions d'entrée n'en doivent pas moins être remplies aussi. Ainsi, l'art. 21, al. 1, du Code des visas prévoit notamment qu'une attention particulière doit être accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé.

2. Il n'existe en principe aucune instruction spécifique concernant le traitement des demandes déposées par des artistes et la rédaction de telles instructions n'est pas prévue pour le moment. À ce jour, des accords visant à faciliter la délivrance de visas prévoient des dispositions particulières pour les artistes. Conformément au Complément ODM au Manuel des visas I (partie VII, point 9.4.3.), le DFAE ou l'ODM peuvent, sur demande, accorder la gratuité des visas lorsque des intérêts nationaux ou la réciprocité le justifient. Cette disposition s'applique également en cas d'intérêts culturels ou d'intérêts dans le domaine de la politique de développement (cf. art. 16 al. 6 du Code des visas). La difficulté à obtenir les visas nécessaires pour les artistes du Sud et de l'Est est un motif de préoccupation pour les organisateurs d'événements culturels. C'est pourquoi les efforts en vue de renforcer l'échange d'informations et le dialogue entre les autorités compétentes et les organisateurs doivent se poursuivre au sein du cadre international fixé par les accords d'association à Schengen.

3. À l'heure actuelle, aucune autre mesure concrète n'est prévue. Le Conseil fédéral estime que la pratique actuelle de la Suisse en matière de visas est compatible avec les obligations qui découlent de la Convention de l'Unesco. Par conséquent, la procédure ordinaire continue à s'appliquer même lorsque des facilités en matière d'octroi de visas sont accordées et tous les cas doivent continuer à être examinés individuellement.

4. La mise en place d'une réglementation spéciale concernant le traitement des demandes d'artistes nécessiterait qu'elle soit adoptée par l'ensemble des États Schengen. Ni la Suisse, ni un quelconque autre État Schengen, dont la plupart ont ratifié ladite convention, ne prévoient actuellement de mesures de nature générale dans le cadre de la coopération Schengen.

Réponse du Conseil fédéral.