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13.3180 · Interpellation · 2013-03-21

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

L'application de l'article 74 LAI ne va pas sans poser problème aux organisations concernées par les contrats de prestations. Les mesures d'économie mises en oeuvre par l'assurance génèrent des problèmes qu'on ne saurait sous-estimer ou évacuer. Les dangers guettent, en termes de capacité des organisations d'assumer leurs missions et de garantir une intervention de qualité. Dans ce contexte, je demande au Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. En privilégiant une approche restrictive de la notion d'ayant droit AI, qui pénalise le domaine de la psychiatrie et les prestations d'aide et de conseil, précieuses en termes de prévention, ne trahit-on pas la volonté du législateur de favoriser l'intégration plutôt que la rente ?

2. Quelle place la prévention, par les mesures d'aide et de conseil, doit-elle avoir dans le processus d'intervention précoce, comment cette action est-elle reconnue et doit-elle se développer ?

3. Vu la non-reconnaissance de certains diagnostics psychiatriques, peut-on considérer que les nouvelles règles imposées par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) aux organisations d'aide aux personnes handicapées respectent les principes de la Constitution, de la loi sur l'égalité pour les handicapés et de la loi sur l'assurance-invalidité relativement aux principes de non-discrimination et d'égalité des chances ?

4. Dans la négociation des contrats de prestations 2015 à 2018, les subventions destinées aux prestations Prospreh, soutenant et promouvant la réadaptation, seront-elles diminuées, voire reconsidérées fondamentalement ? Si oui, n'est-ce pas en contradiction avec l'objectif de réintégration ?

5. L'éventuel passage d'un financement par subvention à un financement par prestation est-il d'actualité et, si oui, découle-t-il d'une analyse rigoureuse des avantages et inconvénients d'un tel changement et d'une pesée des intérêts discutée avec les acteurs concernés ?

6. Plus fondamentalement, y a-t-il une volonté de l'OFAS de supprimer, d'affaiblir ou de mettre sous tutelle les petites organisations régionales prenant en charge les personnes handicapées ? Les craintes du terrain à cet égard sont à prendre au sérieux. Le rôle de ces petites organisation doit être considéré en tenant compte de leur apport en termes de réponse aux besoins et de qualité des prestations.

Stellungnahme des Bundesrates

En vertu de l'article 74 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) conclut des contrats avec des organisations faîtières de l'aide privée aux invalides - aide spécialisée et entraide - actives à l'échelle nationale ou régionale qui ont déposé une demande de contributions de l'AI. En vue de la période contractuelle 2015 à 2018, des discussions sont en cours avec ces organisations concernant le système de subventionnement, mais aucune décision n'a encore été prise. Seules les prestations effectivement fournies sont subventionnées dans le cadre des contrats de prestations. Pour bénéficier des prestations prévues par l'article 74 LAI, il faut que l'assuré ait touché une prestation individuelle de l'AI au cours des dix années précédant la demande. Cette interprétation de l'article 74 est donc relativement large. Une telle définition du handicap permet d'englober également les prestations de prévention, et ce d'autant plus que la détection précoce et les mesures d'intervention précoce donnent déjà droit aux subventions prévues par l'article 74 LAI, sans avoir besoin de prouver une invalidité au sens de la loi. Les offres de conseil pour les proches de personnes ayant bénéficié d'une prestation de l'AI au cours des dix dernières années sont également subventionnées.

1. De plus en plus de personnes qui ne remplissent pas les conditions d'octroi fixées à l'article 74 LAI font appel à l'aide et aux prestations des organisations de l'aide privée aux invalides. Vu l'interprétation de la notion de handicap décrite plus haut, le cercle des ayants droit comprend le plus grand nombre de personnes possible selon la réglementation en vigueur. Les subventions prévues à l'article 74 LAI ont pour objectif premier de favoriser l'intégration sociale en complément de l'insertion professionnelle. Le Conseil fédéral estime que l'article 74 LAI respecte le principe selon lequel "la réadaptation prime la rente".

2. La marge de manoeuvre de l'assurance dans le domaine de la prévention est utilisée au mieux. En effet, pour bénéficier des prestations prévues par l'article 74 LAI, il suffit d'avoir eu contact avec l'AI dans le cadre de la détection précoce ou d'avoir bénéficié de mesures d'intervention précoce. En vertu de l'article 7d LAI, ces mesures d'intervention précoce prévoient également l'aide et le conseil pour le maintien du poste de travail ou pour la réadaptation. Comme cela est expliqué plus haut, le lien entre les prestations des article 74 et 7d LAI est indirect, car la détection précoce ou les mesures d'intervention précoce ne donnent droit qu'aux subventions prévues à l'article 74 LAI pour les organisations. L'article 74 LAI ne règle en revanche pas le droit d'un assuré à ces mesures.

3. Conformément à l'article 112c de la Constitution fédérale (RS 101), la Confédération soutient les efforts déployés à l'échelle nationale en faveur des personnes handicapées. L'article 74 LAI règle ces efforts pour l'AI. Lors de la conclusion d'un contrat entre l'OFAS et les organisations faîtières, les besoins de tous les ayants droit sont pris en compte et des aides financières sont allouées par le canal des organisations de l'aide privée aux invalides. L'octroi des subventions se fait selon les prescriptions de la Constitution et de la LAI. En outre, la loi fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand ; RS 151.3) ne contient aucune indication directe concernant les prestations de l'article 74 LAI. En revanche, l'art. 16, al. 3, LHand prévoit la possibilité d'accorder des aides financières aux organisations d'aide aux personnes handicapées.

4. Les prestations ayant pour objet de soutenir et de promouvoir la réadaptation des handicapés (Prospreh) se basent sur l'art. 108bis, al. 1, let. d, du règlement sur l'assurance-invalidité (RAI ; RS 831.201). Les prestations Prospreh représentent environ 30 % des subventions de l'article 74 LAI, avec tendance à la hausse. Dans le domaine de l'information et des relations publiques, l'OFAS prévoit d'accorder dès 2015 davantage de prestations Prospreh pour des offres ciblées sur les personnes, comme le conseil ou les projets d'intégration ciblés. Le volume des subventions sera dans l'ensemble maintenu pour la période contractuelle 2015 à 2018.

5. Une analyse est en cours avec les organisations intéressées pour déterminer la forme du nouveau système de subventionnement pour que les procédures de pilotage et de décompte soient plus simples et transparentes par rapport au système actuel. La réalisation de cet objectif profitera aux bénéficiaires de rente.

6. Le Conseil fédéral est conscient de la diversité des organisations de l'aide privée aux personnes handicapées et continuera à les soutenir à l'avenir. Les souhaits des institutions seront intégrés aux réflexions concernant le système de subventionnement prévu dès 2015. Ce système sera construit dans l'intérêt des ayants droit sur la base des lois existantes (LAI et loi sur les subventions). Comme cela est énoncé plus haut, le volume des subventions ne changera pas.

Réponse du Conseil fédéral.