13.3322 · Motion · 2013-04-17
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Dans le cadre de la préparation du message FRI 2017-2020, le Conseil fédéral est prié de réviser l'ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr) afin d'octroyer un financement spécifique par forfaits par élève suivant une préparation à la formation professionnelle ou par étudiant suivant une formation en école supérieure.
Begründung
Depuis 2008, la part de financement fédéral octroyée aux cantons pour la formation professionnelle est versée sur la base de forfaits par contrat d'apprentissage. On distingue deux montants différents, un pour les apprentissages en école à plein temps et un autre pour les apprentissages en entreprises. Ces montants sont multipliés par le nombre de contrats respectifs enregistrés par chacun des cantons.
Si ce mode de faire correspond bien aux prestations réellement effectuées par les cantons en formation professionnelle initiale, il ne tient par contre pas compte des prestations dispensées par les cantons en ce qui concerne la préparation à la formation professionnelle initiale ou les formations en écoles supérieures. Or l'ampleur de ces prestations peut être très différente d'un canton à un autre.
On sait (par le "Masterplan" pour la formation professionnelle, mis à jour en 2012) que les coûts liés à la préparation à la formation professionnelle initiale et ceux liés aux écoles supérieures correspondent respectivement à 7 et 9 % des dépenses globales des cantons pour la formation professionnelle dans leur ensemble au niveau suisse.
Par l'introduction de forfaits spécifiques à la préparation à la formation professionnelle initiale et aux écoles supérieures, on pourra distribuer de façon plus précise et plus juste ces 16 % de subventions fédérales en tenant compte des mesures réellement mises en oeuvre dans chacun des cantons pour ces deux types de prestations.
Une telle modification de l'OFPr permettra de mieux appliquer les dispositions de l'article 53 de la loi fédérale sur la formation professionnelle (al. 1 et 2 let. a ch. 7 pour les écoles supérieures et al. 2 let. a ch. 2 pour la préparation à la formation professionnelle initiale). De plus, on pourra ainsi appliquer l'alinéa 3 de l'article 62 OFPr qui, à notre connaissance, ne l'a jamais été jusqu'ici.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Depuis 2008, les subventions fédérales visant à financer les tâches définies par la loi dans le domaine de la formation professionnelle sont versées aux cantons au moyen d'un financement forfaitaire axé sur les prestations. Cette manière de procéder permet aux cantons de gérer les moyens financiers de façon autonome, responsable et ciblée, en prenant en compte les spécificités régionales telles que la composition de la population, les diverses branches, le degré de formation, etc.
Pour la répartition des forfaits aux cantons, seuls les contrats de la formation professionnelle initiale sont pris en compte. Conformément à l'art. 53, al. 2, de la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr ; RS 412.10), les forfaits sont cependant destinés à l'ensemble de la formation professionnelle.
Lors de l'élaboration de la LFPr, d'autres systèmes de calcul des forfaits destinés aux cantons avaient été examinés. A des fins de simplicité et de transparence, il avait alors été décidé de calculer lesdits forfaits sur la base du nombre de personnes effectuant une formation professionnelle initiale. La répartition actuelle a également l'avantage de ne créer aucun préjudice quant à l'utilisation des moyens financiers.
L'octroi de divers forfaits attribués en fonction des différentes tâches réduirait la marge de manoeuvre des cantons dans l'utilisation des moyens financiers. En outre, cette procédure augmenterait le risque d'émettre de fausses incitations, par exemple, par la création de mesures préparant à la formation professionnelle initiale, car un forfait distinct pourrait être demandé pour une telle offre.
En ce qui concerne le financement de la formation professionnelle supérieure, notamment des cours préparatoires aux examens fédéraux, des clarifications et des discussions sont en cours avec les partenaires de la formation professionnelle (cantons et organisations du monde du travail). Dans le sens d'une évaluation globale, le financement des écoles supérieures sera également examiné à cette occasion.
À ce jour, rien ne laisse entendre que les cantons n'assument pas leurs responsabilités dans le domaine de la formation professionnelle supérieure ou de la formation continue à des fins professionnelles. Si tel était le cas, il serait dès à présent possible d'envisager une réduction du montant des forfaits en vertu de l'art. 63, al. 3, de l'ordonnance sur la formation professionnelle (RS 412.101).
Le financement forfaitaire axé sur les prestations en lieu et place des subventions déterminées sur la base des coûts imputables est une des nouveautés introduites par la LFPr. Le législateur veut volontairement offrir aux cantons la marge de manoeuvre requise pour mettre en place une formation professionnelle ouverte aux développements et aux besoins des régions. Le Conseil fédéral estime que cette marge de manoeuvre est porteuse d'avenir.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.