Lexipedia

13.3344 · Interpellation · 2013-04-17

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le 27 mars 2013, le Conseil fédéral a présenté le "Rapport de base : matières premières". Celui-ci fait état des problèmes en lien avec ce secteur, mais ne propose pas de mesures juridiques qui permettraient de lutter contre les dérives. Les accords conclus librement ou les recommandations en matière d'éthique d'entreprise ne suffisent pas. Le rapport dresse une liste précise des problèmes existants, dont les principaux sont le phénomène de la "malédiction des matières premières", les enfreintes aux droits de l'homme dans le cadre de leur extraction, l'extraction illégale d'or, le financement de conflits locaux, la corruption, le blanchiment d'argent, la pollution de l'environnement et l'évasion fiscale. Ainsi, si nous voulons assumer nos responsabilités et éviter que l'image de la Suisse ne se dégrade, il nous faut prendre des mesures efficaces et afficher une plus grande transparence.

Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :

1. Conformément à la recommandation no 8 du rapport, "les effets pour le secteur suisse des matières premières d'une éventuelle adoption - à l'image des États-Unis et de l'UE - de dispositions sur la transparence doivent être évalués et l'élaboration d'un projet destiné à la consultation doit être examinée". Pourquoi le Conseil fédéral ne procède-t-il pas immédiatement à l'élaboration d'un tel projet ?

2. D'après le rapport, les frais de réglementation sont plus élevés en Suisse que sur certaines places économiques asiatiques telles que Singapour et Hong Kong. Pourquoi ne mentionne-t-il pas que la Bourse de Hong Kong est pionnière à cet égard (Listing Rules)? Pourquoi omet-il de préciser que même Singapour fait preuve de plus de transparence que la Suisse en rendant notamment publics des éléments du registre du commerce tels que le nom des actionnaires et les rapports d'activité, même en ce qui concerne les entreprises non cotées en Bourse ?

3. En vertu de la loi sur le blanchiment d'argent et de la Convention relative à l'obligation de diligence des banques (CDB 2008), les banques sont tenues, pour toute transaction de plus de 25 000 francs, d'identifier les ayants droit économiques et de vérifier s'il s'agit d'argent sale. Dans le cas des matières premières, il existe également un risque que ces transactions dissimulent des actes criminels qui, une fois celles-ci achevées, seront alors impossibles à prouver. Que fait la Suisse pour éviter que des sociétés établies dans notre pays n'utilisent le négoce des matières premières pour blanchir de l'argent obtenu sur fonds de criminalité ?

4. Comparé aux autres secteurs de l'économie suisse, quel effet sur l'emploi les entreprises actives dans le domaine des matières premières ont-elles ?

5. Du point de vue du principe de l'apport de capital, quel est le montant total des réserves que Glencore, ainsi que les sociétés de négoce de matières premières, ont déclaré aux autorités fiscales fédérales ? Sur ce montant, combien ont-elles redistribué en franchise d'impôt ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Au sein de l'Union Européenne (UE), la Commission européenne a soumis en octobre 2011 au Parlement et au Conseil des ministres une nouvelle directive régissant la présentation des comptes et une révision de la directive sur la transparence. Ces textes prévoient l'introduction de la publication par pays pour les entreprises cotées en Bourse et les grandes entreprises non cotées en Bourse pratiquant l'extraction minière ou exploitant des forêts tropicales primaires. Le 9 avril 2013, la présidence irlandaise de l'UE, le Parlement européen et la Commission européenne sont parvenus à un accord informel sur la directive proposée concernant la présentation des comptes. Celle-ci dispose notamment que les entreprises d'intérêt public et les grandes entreprises non cotées en Bourse pratiquant l'extraction de matières premières ou l'exploitation forestière doivent indiquer dans un rapport annuel les montants qu'elles versent aux gouvernements, dans la mesure où le total de ces montants dépasse 100 000 euros. La directive précitée doit encore être approuvée par le Parlement européen et le Conseil de l'UE. Les États membres de l'UE auront ensuite deux ans pour la transposer dans leur droit national. À l'heure actuelle, la révision proposée de la directive sur la transparence, qui prévoit des obligations similaires pour les entreprises cotées en Bourse, ne fait pas encore l'unanimité.

Aux États-Unis, le paragraphe 1504 de la loi Dodd-Frank contient des dispositions similaires, qui toutefois ne s'appliquent qu'aux entreprises cotées en Bourse. Sa mise en oeuvre demeure toutefois incertaine, car une coalition de représentants de la branche a intenté une action contre elle devant la Cour suprême des États-Unis.

Le Conseil fédéral reste donc d'avis (cf. sa réponse à la motion 12.3773) que la portée définitive des prescriptions européennes et américaines sur la transparence n'est pas encore suffisamment claire. Il estime nécessaire d'examiner tout d'abord les effets d'une adoption de dispositions sur la transparence en tenant compte de divers aspects, y compris le contexte international, et de clarifier certaines questions (par ex. les différences existant entre le champ d'application américain et celui de l'UE) avant d'élaborer un projet de loi. Il s'agit là d'une procédure éprouvée qui est loin d'être inhabituelle.

2. Le rapport de base sur les matières premières (cf. http ://www.news.admin.ch/message/index.html ?lang=fr&msg-id=48319) présente, pour plusieurs pays, une comparaison des coûts découlant de la réglementation en se fondant sur un indice tiré du rapport sur la compétitivité mondiale (Global Competitiveness Report) du Forum économique mondial (World Economic Forum). Selon cette comparaison, Singapour et Hong Kong ont des coûts moins élevés que la Suisse. L'indice utilisé reflète les coûts supportés par une entreprise pour remplir les conditions légales et administratives dans le pays concerné, et donc les coûts totaux dus à la réglementation. Le rapport n'a cependant pas traité en détail les réglementations de chaque pays pour deux raisons. D'une part, un tel examen sortait du cadre du rapport. D'autre part, le choix du lieu d'implantation d'une entreprise se fait en fonction de l'ensemble des conditions-cadres, réglementation incluse, en vigueur dans le pays concerné, et non en fonction des conditions particulières à certains domaines.

3. En Suisse, le négoce de matières premières est soumis à la loi sur le blanchiment d'argent (LBA ; RS 955), à condition que cette activité soit exercée pour le compte de tiers (cf. art. 2 al. 3 let. c LBA en relation avec l'art. 5 al. 2 let. b OIF ; RS 955.071). Ainsi, le négoce de matières premières est soumis à la LBA dès lors qu'un négociant agissant en tant qu'intermédiaire financier accepte ou garde en dépôt des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers. La LBA n'est donc pas applicable aux négociants agissant pour compte propre, dans la mesure où ils n'entretiennent pas de relations de clientèle et n'ont pas de pouvoir de disposition sur des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers. De plus, il convient de relever que les valeurs patrimoniales mentionnées dans la LBA ne couvrent pas les matières premières. En effet, le législateur a visé avant tout l'argent liquide ou les produits financiers facilement négociables, comme en atteste la liste exemplative des activités qualifiées d'intermédiation financière ainsi que la limitation de la LBA au secteur financier. Ainsi, dans le cadre des obligations de diligence de la LBA, le négociant qui agit comme intermédiaire financier a l'obligation de vérifier si l'origine des fonds visant à payer les matières premières est criminelle, et non pas l'origine des matières premières elles-mêmes.

Il importe de souligner que l'article 305bis du Code pénal punit le blanchiment d'argent en lien avec le négoce de matières premières pratiqué pour le compte de tiers ou en lien avec celui qui est effectué pour propre compte, lorsqu'une personne a commis un acte propre à entraver notamment la confiscation de valeurs patrimoniales, dont elle devait savoir ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime.

En outre, dans le cadre de la mise en oeuvre des recommandations révisées du GAFI, la Suisse prévoit de renforcer les devoirs de diligence des intermédiaires financiers, contribuant ainsi à mieux lutter contre les abus aussi dans le domaine des matières premières et du commerce de celles-ci. Dans ce même projet, il est prévu que les paiements en espèces supérieurs à 100 000 francs ne soient plus possibles lors d'une opération de vente.

La réglementation suisse, qui assujettit le négoce pour le compte de tiers, dépasse non seulement les exigences découlant des recommandations du GAFI, mais aussi celles qui sont tirées du droit de l'Union européenne.

4. Le nombre d'emplois dans le secteur suisse du négoce des matières premières (qui inclut, en plus du négoce, le fret, le financement du commerce et l'inspection des marchandises) est estimé à 10 000 environ (2010). La Banque nationale suisse évalue à quelque 20 milliards de francs les recettes nettes issues du commerce de transit (2010). En supposant que ces recettes représentent la contribution au PIB, on obtient un résultat de 500 employés par milliard de francs suisses de PIB. En Suisse, le négoce de matières premières n'a donc qu'un faible effet sur l'emploi comparé à celui d'autres secteurs. Des secteurs tels que ceux des assurances et des prestataires de services financiers atteignent respectivement une valeur de 2000 et 3500.

Pour déterminer la création de valeur du négoce de matières premières, et partant son effet précis sur l'emploi, il faudrait déduire les charges en Suisse des recettes nettes issues du commerce de transit. Ces charges, par exemple dues au recours à des prestations de service suisses ou à la location de locaux commerciaux, ne sont toutefois pas déduites des recettes nettes issues du commerce de transit car leur volume n'est pas comptabilisé dans les statistiques. Le calcul présenté plus haut sous-estime donc l'effet de ce secteur sur l'emploi. Par ailleurs, il convient de constater que la main-d'oeuvre opérant dans le négoce de matières premières est hautement qualifiée, ce qui a des répercussions positives sur les recettes de l'impôt sur le revenu.

5. Les personnes chargées de l'application de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD ; RS 642.11) ou qui y collaborent doivent garder le secret sur les faits dont elles ont connaissance dans l'exercice de leur fonction ainsi que sur les délibérations des autorités et refuser aux tiers la consultation des dossiers fiscaux (art. 110 al. 1 LIFD). Cette règle s'applique également aux impôts directs des cantons et des communes (art. 39 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes ; RS 642.14).

En vertu de cette obligation de garder le secret, le Conseil fédéral ne peut pas s'exprimer ici sur les questions posées au sujet de Glencore. Il ne peut pas non plus fournir de données sur les entreprises opérant dans le domaine des matières premières, car il n'existe pas de liste exhaustive de telles entreprises sises en Suisse, ni identifier ou traiter ces entreprises sous l'angle du principe de l'apport de capital.

Réponse du Conseil fédéral.