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Etudes d'avocats qui effectuent des opérations de dissimulation offshore. Les soumettre à la loi sur le blanchiment d'argent

13.3354 · Motion · 2013-04-17

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement un projet qui étende le champ d'application de la loi sur le blanchiment d'argent aux notaires et autres membres de professions juridiques indépendantes s'ils participent, au nom de leur client et pour le compte de celui-ci, à la préparation ou à la réalisation de transactions ou d'autres services qui portent sur la constitution, la gestion ou la direction de fiducies (trusts), de fondations, de sociétés ou de structures similaires.

Begründung

L'affaire "Offshore Leaks" a mis en évidence l'énorme ampleur des opérations de dissimulation offshore effectuées par des études d'avocats suisses. La réglementation à laquelle ces dernières sont soumises est totalement insuffisante. Sur les 9000 études d'avocats que compte la Suisse, il y en a certes environ 1000 qui sont membres de l'Organisme d'autoréglementation de la Fédération suisse des avocats et de la Fédération suisse des notaires (OAR FSA/FSN) parce qu'elles travaillent aussi comme intermédiaires financiers. L'OAR FSA/FSN estime toutefois que les infractions graves que ses membres commettent contre des règles élémentaires de lutte contre le blanchiment d'argent sont des peccadilles. Ainsi, il ressort de la décision que la commission d'enquête particulière a rendue le 15 juin 2007 qu'un membre de l'OAR FSA/FSN avait omis d'identifier l'ayant droit économique dans une grave affaire de corruption portant sur des transferts de plus de 500 millions de francs. Le membre en question s'en est pourtant sorti avec une simple réprimande.

La directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme va sensiblement plus loin que la législation suisse. L'article 2 paragraphe 1 chiffre 3 lettres b et c mentionne expressément les notaires et autres membres de professions juridiques indépendantes, mais aussi tous les autres prestataires de services aux sociétés et fiducies, pour autant qu'ils déploient des activités ou fournissent des prestations relevant du blanchiment d'argent. La réglementation moins draconienne que connaît la Suisse par rapport à l'UE rend notre pays attrayant pour la réalisation d'opérations sales. Il faut clarifier les choses sur le plan juridique pour écarter enfin ce risque qui pèse sur la réputation de la Suisse.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Depuis son adoption en 1997, la loi sur le blanchiment d'argent (LBA) repose sur le principe de l'intermédiation financière. Sont ainsi qualifiés d'"intermédiaires financiers" au sens de cette loi, les personnes (physiques ou morales) qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers.

La constitution d'une société, d'un trust ou d'une structure similaire ne représente pas en tant que telle une activité d'intermédiation financière, lorsque la personne en question (notaire, avocat, etc.) se borne à conseiller, à rédiger les contrats, à recommander des personnes susceptibles d'assurer la direction et de mener à bien la constitution, sans intervenir dans le trafic des paiements.

En ce qui concerne l'activité de gestion, il y a intermédiation financière soumise à la LBA dès lors qu'une tierce personne gère les avoirs patrimoniaux d'une société, d'un trust ou d'une structure similaire. L'activité d'organes de société de domicile est en outre considérée comme de l'intermédiation financière. Sont considérées comme des sociétés de domicile les personnes morales, sociétés, établissements, fondations, trusts, entreprises fiduciaires et constructions semblables, qui n'exercent pas une activité de commerce ou de fabrication, ou une autre activité exploitée en la forme commerciale (art. 6 OIF). Enfin, est soumis à la LBA le trustee qui gère des trusts en Suisse ou à partir de la Suisse, où que se situe le patrimoine du trust et indépendamment du droit sous l'empire duquel le trust a été constitué.

Indépendamment du fait qu'elle soit ou non assujettie à la LBA, toute personne peut se rendre coupable de blanchiment d'argent au sens de l'article 305bis du Code pénal si, en constituant ou en gérant un dispositif offshore, elle commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales, dont elle sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime.

Au vu de ce qui précède, la réglementation suisse anti-blanchiment est suffisante. Il y a lieu de maintenir le critère de l'intermédiation financière qui a fait ses preuves jusqu'à aujourd'hui et de s'opposer à une extension de la LBA à des activités ne relevant pas de l'intermédiation financière, telles que celles de pur conseil. Renoncer à l'intermédiation financière constituerait un changement fondamental du système suisse de lutte contre le blanchiment d'argent, que le Conseil fédéral a d'ailleurs rejeté dans le cadre de l'avant-projet de loi sur la mise en oeuvre des recommandations révisées du GAFI, mis en consultation en février 2013.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.