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13.3574 · Interpellation · 2013-06-21

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le rapport intermédiaire du 7 mai 2013 réalisé par l'organe de pilotage pour le compte du DFF et intitulé "Mesures visant à renforcer la compétitivité fiscale de la Suisse (réforme de l'imposition des entreprises III)" montre que diverses mesures seront introduites à l'échelon fédéral au titre de la compensation financière des effets de la réforme de l'imposition des entreprises III, actuellement en chantier.

1. Le rapport évoque trois mesures possibles, à savoir l'introduction d'un impôt frappant les bénéfices sur les participations des personnes physiques, l'augmentation des impôts indirects frappant les personnes physiques et la suppression ou la réduction d'avantages fiscaux consentis aux personnes physiques. Faut-il en déduire qu'il est inévitable que la réforme de l'imposition des entreprises III débouchera sur un transfert général de la charge fiscale des entreprises vers les personnes physiques ? Quelles seraient les conséquences de ce transfert pour les différentes catégories de ménages, sachant que les hauts revenus sont notoirement constitués de revenus de capitaux pour une part supérieure à la moyenne et qu'ils seraient donc moins fortement mis à contribution ?

2. Sous l'angle de la répartition équitable des richesses, quel jugement le Conseil fédéral porte-t-il sur les trois axes d'intervention proposés ? L'hypothèse selon laquelle les revenus des tranches inférieures seraient plus fortement mis à contribution que la moyenne en cas de compensation financière par le biais de la taxe sur la valeur ajoutée est-elle correcte ? La même hypothèse est-elle correcte pour les revenus supérieurs, en ce qui concerne l'impôt frappant les bénéfices sur les participations ?

3. L'introduction d'un impôt frappant les bénéfices sur les participations aurait-elle également pour effet de permettre de limiter les conséquences néfastes du principe de l'apport de capital, nouvellement introduit, et de réaliser ainsi la motion de la CER-E 12.3972, "Principe de l'apport de capital"?

4. Le Conseil fédéral examine-t-il également d'autres mesures de compensation financière à l'échelon fédéral ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'actuel système d'imposition des entreprises permet de déterminer relativement exactement la charge fiscale des entreprises en fonction de leur mobilité. Pour les entreprises mobiles, le lieu d'implantation n'est pas défini d'emblée ; elles peuvent donc choisir entre plusieurs solutions. Alors que pour le segment extrêmement mobile la charge fiscale joue un rôle dominant, l'importance des facteurs d'attractivité extrafiscaux augmente lorsque la mobilité diminue.

Avec la réforme de l'imposition des entreprises III, qui vise à accroître l'acceptation internationale et ainsi la sécurité juridique des entreprises établies en Suisse, l'imposition différenciée en fonction du degré de mobilité ne sera plus possible. Dans quelques cantons, il est donc nécessaire de réduire les taux d'imposition du bénéfice pour pouvoir retenir certaines sociétés mobiles. Le maintien de l'équilibre, sans réduction des prestations publiques, risque de provoquer un transfert de la charge fiscale des personnes morales vers les personnes physiques.

À ce propos, il convient de relever que les personnes morales peuvent bel et bien payer des impôts, mais elles ne peuvent pas les assumer. Une fois le processus de report de l'impôt achevé, les impôts sont toujours assumés par les personnes physiques. Toutefois, les scientifiques n'ont pas réussi à s'entendre sur la part de l'impôt sur le bénéfice qui est répercutée à court et à long terme sur les bailleurs de fonds, les employés, les consommateurs et les fournisseurs.

C'est pourquoi la constatation, en soi exacte, selon laquelle les catégories de revenu supérieures ont des revenus du capital et de la fortune plus élevés que les autres, ne permet pas de tirer des conclusions pertinentes concernant les effets de redistribution d'une réduction de l'impôt sur le bénéfice.

2. Les effets de redistribution de la TVA, et en partie aussi de l'impôt sur les bénéfices de participations, sont plus faciles à déterminer que ceux de l'impôt sur les bénéfices. Pour ce qui est du revenu, l'impact de la TVA est légèrement dégressif, alors qu'il est légèrement progressif en ce qui concerne les dépenses de consommation. Il est exact d'affirmer que les bénéfices sur participations sont avant tout réalisés par les revenus élevés. En matière de transfert de l'impôt, il faut faire la distinction entre les placements nationaux et les placements internationaux rapportant des bénéfices de participations et détenus par des personnes physiques domiciliées en Suisse. Si l'impôt frappe des placements nationaux, il entraîne un recul des investissements et, à long terme, une réduction de l'accumulation de capital qui a pour effet de diminuer la productivité du travail et donc les salaires. A long terme, l'impôt est ainsi partiellement transféré sur le facteur travail. Toutefois, dans une petite économie ouverte comme celle de la Suisse, les investisseurs ne sont généralement pas des personnes physiques domiciliées en Suisse, de sorte que les investissements ne sont que partiellement, voire pas du tout, frappés par l'impôt sur les bénéfices de participations. Si l'impôt sur les bénéfices de participations frappe des placements internationaux, il n'y a aucun transfert sur le facteur travail en Suisse. L'impôt est pour l'essentiel supporté par les bailleurs de fonds qui réalisent le bénéfice de participations.

3. Les baisses du produit des impôts directs dues au remplacement du versement de dividendes imposables par des remboursements, exonérés d'impôt, de réserves issues d'apports de capital résultent en fin de compte de l'exonération des gains en capital privé qui est pratiquée en Suisse. Dans les États qui imposent les gains en capital sur les droits de participation, le remboursement, exonéré d'impôt, de réserves issues d'apports de capital est assimilé à une aliénation et entraîne une réduction des coûts de revient des participations. De cette manière, le gain en capital augmente à un prix supérieur au coût de revient lors d'une prochaine aliénation de la participation. En revanche, en Suisse, en raison de l'exonération des gains en capital privé, un remboursement, exonéré d'impôt, de réserves issues d'apports de capital entraîne toujours une absence définitive de l'imposition lors d'une aliénation successive de la participation. L'introduction d'une imposition des gains en capital sur les droits de participation réaliserait ainsi la motion de la CER-E 12.3972, "Principe de l'apport de capital", mais rejetée par le Conseil national.

4. Outre les trois options concrètes de compensation financière par des apports de recettes, il serait également envisageable de compenser la baisse des recettes par une diminution des dépenses. Dans ce cas, certaines tâches devraient être abandonnées ou les moyens financiers à disposition pour leur accomplissement devraient être réduits. Cette solution suppose toutefois que ce potentiel ne doive pas être utilisé au préalable pour compenser d'autres charges supplémentaires.

Réponse du Conseil fédéral.