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13.3596 · Interpellation · 2013-06-21

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Les 15 juin et 5 décembre 2012, les Chambres fédérales ont adopté des renforcements des mesures d'accompagnement en matière notamment d'indépendance fictive et de responsabilité solidaire de l'entrepreneur vis-à-vis des sous-traitants. Toutefois, il importe de relever qu'en matière de travailleurs détachés, les fraudes sont multiformes. Ainsi, le système de coordination des systèmes de sécurité sociale (règlement 883/2004), adopté pour l'essentiel déjà en 1971, prévoit pour les travailleurs détachés le maintien du régime de sécurité sociale de l'État membre d'origine - quand bien même le droit au salaire et le droit du travail est celui du pays d'accueil. Ceci peut représenter une économie considérable en termes de coûts salariaux. Ainsi, l'écart entre le coût social d'un Français dans le secteur de la construction et celui d'un salarié détaché de Pologne peut par exemple atteindre près de 30 %.

Aussi, nous avons l'honneur de poser au Conseil fédéral les questions suivantes :

1. Quel est l'écart en moyenne entre le coût social d'un travailleur suisse et celui d'un travailleur actif en Pologne, en Roumanie ou en Bulgarie ? Quel est le différentiel de cotisations sociales observable de part et d'autre de l'Union européenne et la Suisse ?

2. Est-il vrai que seules les règles de protection sociale mises en oeuvre sur le territoire d'origine et fixées par voie législative ou réglementaire, voire par le biais de CCT d'application générale, sont prises en compte ? Les travailleurs détachés provenant de pays où le système social est fondé sur des CTT par entreprise sont-ils écartés de toute protection sociale ?

3. Serait-il possible d'étendre le délai entre deux détachements dans un autre État pour mieux lutter contre les pratiques de prêt de main-d'oeuvre, sachant que le règlement 883/2004 prévoit une obligation d'affiliation au régime de sécurité sociale de l'État membre d'origine seulement un mois avant le détachement ?

4. Ne peut-on pas étendre l'obligation d'activité substantielle à l'entreprise qui recourt aux services de travailleurs détachés pour vérifier que si, sans ces travailleurs, l'entreprise n'a pas qu'une activité administrative ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Les prélèvements de sécurité sociale et les autres coûts accessoires de la main-d'oeuvre à charge de l'employeur sont similaires en Suisse et en Bulgarie ; ils se montent respectivement à 16,2 % et à 15,8 % du coût total de la main-d'oeuvre. En Roumanie et en Pologne, ils sont nettement plus élevés qu'en Suisse, se chiffrant à 23,3 % et 22,3 % respectivement. Le recours à des travailleurs temporairement détachés en Suisse depuis ces pays cités en exemple ne permet donc pas de réaliser une économie sur le plan des cotisations sociales.

De manière générale, les taux de cotisation au système suisse de sécurité sociale sont sensiblement inférieurs aux taux des États de l'Union européenne (UE). Puisque la législation suisse prévoit que les travailleurs détachés depuis un État membre de l'UE sont soumis aux conditions salariales en vigueur en Suisse, les contributions sociales liées à cette activité, versées au régime de l'État de provenance, ne sont pas source d'économies par rapport à la même activité exercée par un salarié soumis à la législation suisse de sécurité sociale.

Finalement, il faut rappeler que les taux de cotisations sociales ne permettent de dire que peu de chose sur la charge économique des systèmes sociaux. En effet, la structure de financement de ces systèmes varie d'un pays à l'autre, la fiscalité directe et indirecte jouant aussi un rôle important.

2. Comme le relève l'interpellatrice, seules les dispositions légales et réglementaires de sécurité sociale de l'État membre de l'UE de provenance, et celles y ayant force de loi, continuent à s'appliquer aux travailleurs temporairement détachés en Suisse.

Comme la Suisse, tous les États membres de l'UE connaissent un système légal de sécurité sociale couvrant l'ensemble des branches de la sécurité sociale, c'est une condition minimale pour qu'une coordination soit possible entre ces régimes. Dès lors, les travailleurs détachés en Suisse par leur employeur de l'UE bénéficient d'une protection sociale de portée comparable à celle des travailleurs soumis à la législation suisse de sécurité sociale et aucun d'entre eux n'est sans couverture sociale.

3. Les dispositions actuelles permettent d'éviter les abus. En effet, au regard de la sécurité sociale, une période minimale d'une durée indicative de deux mois doit s'écouler pour qu'un nouveau détachement soit possible pour le même travailleur, vers la ou les mêmes entreprises dans le même État. Les institutions ou autorités compétentes statuant sur les demandes de détachement apprécient chaque situation concrète et peuvent exiger un délai plus long, notamment en cas de soupçon de pratiques abusives. Il n'est en outre pas permis de remplacer un travailleur détaché dont la période de détachement est terminée par un autre travailleur détaché.

4. En matière de sécurité sociale, le détachement de travailleurs est réglé par les dispositions de coordination en vigueur entre la Suisse et les États membres de l'UE. Elles obligent les employeurs à exercer depuis un certain temps des activités substantielles dans l'État où ils sont établis pour pouvoir procéder au détachement.

En ce qui concerne les entreprises employant des travailleurs détachés d'un État membre de l'UE, les autorités cantonales sont compétentes pour examiner les demandes de création d'entreprises en Suisse. Dans le cadre d'un monitorage, la problématique est étudiée avec les cantons afin de déterminer l'ampleur du phénomène et de prendre, le cas échéant, de nouvelles mesures pour prévenir les abus.

Dans sa réponse à l'interpellation Schneeberger 12.4180, "Succursales fictives de PME allemandes en Suisse", le Conseil fédéral s'est prononcé le 20 février 2013 sur la question des succursales fictives d'entreprises étrangères en Suisse. La création d'une succursale en Suisse doit revêtir un caractère durable et permettre l'exercice d'une activité commerciale réelle. Concrètement, la succursale doit par exemple disposer de personnel, de matériel et de machines permanents et non seulement pendant une période limitée en vue de fournir des prestations temporaires sur place.

Réponse du Conseil fédéral.

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