13.3613 · Interpellation · 2013-06-21
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Dans sa réponse à la motion Jacqueline Fehr 13.3178, le Conseil fédéral a déclaré qu' "une indication 'Maroc' pour une marchandise provenant du territoire du Sahara occidental n'est pas admise", ce qui est réjouissant. S'agissant de la situation analogue des marchandises provenant des implantations israéliennes dans les territoires occupés par Israël, je pose donc les questions suivantes au Conseil fédéral :
1. Pense-t-il lui aussi que, par analogie, l'indication "Israël" sur des marchandises provenant d'implantations israéliennes dans des territoires occupés par Israël n'est pas admise ? Pourquoi a-t-il omis jusqu'à présent d'affirmer cela clairement et à juste titre pour ces marchandises, bien que cela ait déjà été maintes fois exigé ?
2. Qu'entreprend-il pour imposer à tout le commerce de détail l'obligation de déclaration de provenance pour les marchandises venant d'Israël, comme il l'a fait pour le Maroc, ce qui serait sans conteste dans l'intérêt des consommateurs ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Pour ce qui a trait à la déclaration de provenance d'une marchandise destinée à informer le consommateur (étiquetage), il convient de rappeler qu'en Suisse, l'obligation de déclarer n'existe que pour certaines marchandises. Il s'agit notamment des denrées alimentaires préemballées, des viandes et des produits à base de viande ou encore des fourrures. En cas de doute, les autorités compétentes peuvent vérifier l'exactitude des indications dans le cadre des contrôles officiels. En tout état de cause, c'est-à-dire même si elles ne sont pas exigées par la loi, les indications de provenance doivent être véridiques et ne pas induire le consommateur en erreur.
En conséquence, l'indication "Israël" comme pays de provenance pour une marchandise issue des territoires occupés arabes n'est pas admise. Il faut utiliser une autre indication de provenance, par exemple "Cisjordanie", "bande de Gaza", "Jérusalem-Est" ou "Golan". Le Conseil fédéral a déjà relevé ce point en 2005 et 2013, dans ses réponses respectivement aux interpellations Vermot Mangold 05.3365 et Carobbio-Guscetti 13.3249.
2. Lorsque la législation suisse prévoit des obligations de déclarer relatives à la provenance, elle le fait pour les marchandises et non pour les pays. Les règles régissant l'indication de provenance relevées au chapitre 1 s'appliquent également aux biens issus des territoires arabes occupés par Israël et à ceux provenant du territoire sans administration du Sahara occidental. Introduire une obligation générale de déclarer la provenance (étiquetage) uniquement pour les marchandises issues de ces territoires constituerait, sous l'angle du droit sur le commerce extérieur, une inégalité de traitement problématique, qui entraînerait, au demeurant, une charge administrative disproportionnée. Rien n'empêche cependant les importateurs et les entreprises de commerce de détail d'apposer une indication de provenance sur les marchandises pour lesquelles la législation suisse n'en fait pas obligation.
Le contrôle des indications de provenance dans le domaine des denrées alimentaires incombe aux cantons. Pour ce qui est des autres indications de provenance, c'est principalement la responsabilité personnelle des importateurs et des commerçants qui est engagée. Rappelons enfin que les consommateurs et leurs organisations, ainsi que les autres acteurs économiques, par exemple les concurrents, disposent, avec la loi sur la protection des marques et la loi contre la concurrence déloyale, d'un large éventail de moyens pour faire appliquer les dispositions concernées.
Réponse du Conseil fédéral.