13.3681 · Interpellation · 2013-09-11
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Je demande au Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Y a-t-il, à sa connaissance, d'autres sociétés publiques ou paraétatiques, qui comme Swissgrid, requièrent dans leurs appels d'offres que la langue allemande soit la seule langue admise ?
2. Ne pense-t-il pas que toutes les sociétés publiques ou para-étatiques qui font des appels d'offres doivent respecter notre plurilinguisme à savoir que chaque entreprise qui dépose son offre doit pouvoir le faire dans sa langue maternelle et ceci sans être prétéritée ?
3. Qu'entend-il entreprendre afin que le plurilinguisme de notre pays soit respecté, dans les appels d'offres publics et plus particulièrement au sein de Swissgrid ?
Begründung
Actuellement, dans le cadre de ses appels d'offres, Swissgrid exige que la langue allemande fasse foi pour les offrants car, selon les responsables, ceci permet de mieux comparer les offres techniques. Depuis peu, suite à une intervention du soussigné, Swissgrid laisse la possibilité de faire des appels d'offres dans une autre langue que l'allemand. Elle s'engage à traduire et à prendre à sa charge les frais de traduction de cette offre tout en gardant l'allemand comme langue de référence dans l'évaluation et les négociations. Cette pratique défavorise les entreprises sises en Suisse romande et au Tessin qui ont les compétences techniques mais pas nécessairement les compétences linguistiques. De plus cette approche génère à mon sens des coûts disproportionnés et influence certainement le choix des offrants ! Toutes les sociétés publiques ou paraétatiques, comme les CFF, Swisscom ou Armasuisse, qui acceptent des appels d'offres dans la langue des offrants, devraient accepter ces offres sans pour autant devoir les traduire et sans prétériter les offrants ! Il en va du respect de notre plurilinguisme et des minorités dans ce pays !
Stellungnahme des Bundesrates
Plusieurs interventions parlementaires ont déjà été déposées sur le même sujet (voir le postulat Darbellay 12.3910, la motion de Buman 12.3914, la motion Hodgers 12.3739 et, en particulier, le postulat Hodgers 10.3646, qui porte sur les langues admises pour faire une offre).
Le Conseil fédéral comprend la préoccupation des auteurs de ces interventions et compte examiner de plus près les questions posées. Il a chargé la Conférence des achats de la Confédération de procéder à une analyse de la situation et de lui présenter un rapport d'ici à la fin de l'année 2013. Dans un deuxième temps, il examinera et adoptera éventuellement des mesures visant à améliorer la situation actuelle.
1. Le Conseil fédéral n'a pas connaissance d'entreprises liées à la Confédération qui acceptent uniquement les offres établies en allemand. Swissgrid SA a d'ailleurs confirmé qu'elle n'exigeait pas que les offres soient présentées dans cette langue. Dès le début de l'année 2014, Swissgrid compte en outre procéder à un relevé systématique des langues dans lesquelles les offres sont établies afin de pouvoir prendre d'éventuelles mesures.
2. Selon le droit des marchés publics, l'appel d'offres doit clairement mentionner les langues à utiliser pour les offres (ch. 6b de l'annexe 4 de l'ordonnance sur les marchés publics ; RS 172.056.11), mais la question de savoir quelles langues doivent être admises demeure ouverte.
La loi sur les langues (LLC ; RS 441.1), quant à elle, stipule que quiconque s'adresse aux autorités fédérales peut le faire dans la langue officielle de son choix (art. 6 al. 1).
Swissgrid SA n'est toutefois pas soumise à cette loi, dans la mesure où elle n'est pas une autorité fédérale, mais une société anonyme de droit privé, qui doit veiller à ce que son capital et les droits de vote qui en résultent soient détenus en majorité, directement ou indirectement, par les cantons et les communes (art. 18 al. 1 et 3 de la loi sur l'approvisionnement en électricité, LApEI ; RS 734.7). Les activités réglementées de Swissgrid SA sont surveillées par la Commission fédérale de l'électricité (voir l'art. 22 LApEI).
Cependant, le Conseil fédéral peut prévoir que certaines dispositions de la LLC s'appliquent aux organisations liées à la Confédération, dans la mesure où les objectifs fixés dans ladite loi l'exigent et pour autant que ces organisations effectuent des tâches administratives relevant du droit fédéral (art. 4 al. 2 LLC).
3. Le Conseil fédéral examinera les résultats des analyses susmentionnées en vue de déterminer s'il y a lieu de prendre des mesures.
Réponse du Conseil fédéral.