Ecotoxicité. Intérêt des fabricants et intérêts publics sont à mettre sur pied d'égalité
13.3750 · Motion · 2013-09-19
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est prié d'harmoniser les dispositions d'exécution de la loi sur les produits chimiques et celles de la loi sur la protection de l'environnement pour que les intérêts des fabricants et les intérêts publics soient traités selon les exigences de l'UE.
Begründung
Actuellement, selon la réponse à mon interpellation 13.3299, les fabricants doivent soumettre aux autorités des données nombreuses et précises pour l'évaluation des risques sanitaires et environnementaux de leurs nouveaux produits. Ces exigences sont largement harmonisées avec celles de l'UE (règlement CE/2006 ; règlement REACH).
"... Par contre l'utilisation des données fournies par les fabricants sont en partie confidentielles, car elles se font non pas selon les directives en vigueur dans l'UE, mais selon les standards de l'OCDE. ... Il est en effet avéré que, par exemple, les données concernant les tests de toxicité/écotoxicité réalisés par les fabricants sont publiques dans l'UE, alors que ce n'est pas le cas selon les critères de l'OCDE...".
Par la présente motion, je demande que cette distorsion entre les intérêts publics et ceux des fabricants soit corrigée ; ces deux types d'intérêts doivent être traités sur pied d'égalité et assujettis aux mêmes règles, soit aux standards de l'UE, de la réglementation REACH et des règlements y afférant. Il en va du travail des chercheurs de la recherche publique et de l'intérêt de la population face à l'évaluation des risques sanitaires et environnementaux induits par les produits chimiques.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
La législation suisse sur les produits chimiques applique pratiquement les mêmes critères que les règlements européens REACH (règlement, CE, no 1907/2006) et CLP (règlement, CE, no 1272/2008) concernant l'accès aux informations détenues par les autorités, traitant ainsi de manière semblable les intérêts publics et ceux des fabricants.
L'article 85 de l'ordonnance sur les produits chimiques (OChim, RS 813.11) définit les critères de confidentialité des données et contient également une liste de données qui ne peuvent pas être réputées confidentielles, ainsi :
a. Comme c'est le cas dans l'UE (art. 118 REACH, art. 45 CLP), la composition complète d'une préparation ainsi que les quantités mises sur le marché sont réputées dignes de protection, donc confidentielles.
b. Par contre, les propriétés physico-chimiques ainsi que la récapitulation des résultats des essais toxicologiques et écotoxicologiques d'une substance sont, entre autres informations, expressément définies comme non confidentielles.
La différence entre la règlementation européenne et la législation suisse concerne la règlementation de l'accès aux données par voie électronique. Alors que les règlements européens précisent quelles données doivent être mises sur l'internet, l'OChim indique que les données non confidentielles peuvent être rendues publiques.
Comme déjà mentionné dans la réponse du Conseil fédéral à l'interpellation 13.3299, les données non confidentielles qui ne sont pas directement accessibles par voie électronique sont mises à disposition gratuitement, sur demande, par l'organe de réception des notifications.
Une adaptation au concept européen d'accès aux données par voie électronique exigerait un investissement considérable aussi bien dans la préparation des informations que dans le développement du système informatique.
Considérant que, contrairement à REACH qui exige l'enregistrement de toutes les substances mises sur le marché, seules les nouvelles substances sont soumises à notification en Suisse et que, pour pratiquement toutes ces nouvelles substances, les mêmes informations sont disponibles sur le site Internet de l'Agence européenne des produits chimiques, le Conseil fédéral estime que l'investissement lié à une adaptation de la mise à disposition des informations disponibles en Suisse ne se justifie pas.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.