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13.3761 · Motion · 2013-09-23

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement une modification du Code pénal de manière à ce que les personnes condamnées par un jugement entré en force pour assassinat, meurtre, viol, actes d'ordre sexuel avec des enfants ou pour tout autre crime jugé grave par le Conseil fédéral, soient obligées après l'exécution de leur peine ou de leur mesure de se présenter à intervalles réguliers devant l'autorité d'exécution des peines et mesures pendant une durée équivalente à la peine ou à la mesure prononcée. Il s'agira pour l'autorité d'évaluer la dangerosité de l'individu pour la société et d'ordonner si nécessaire les mesures qui s'imposent.

Begründung

Les individus condamnés pour assassinat, meurtre, viol ou actes d'ordre sexuel avec des enfants sont bien souvent des pervers ultradangereux qui présentent d'importants troubles de la personnalité, notamment de type dyssocial ou "borderline". Leur caractère manipulateur leur permet d'échapper à l'internement à vie avec le risque pour la société qu'un nouveau crime soit commis à leur sortie de prison. Dans d'autres cas, la dangerosité d'un individu n'est pas correctement ou suffisamment appréciée par les autorités compétentes. Un contrôle post-peine permettrait de mieux évaluer la dangerosité de l'individu et de limiter ainsi les risques encourus par la population.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La motion part du principe que des personnes condamnées pour des crimes ou délits graves - même si elles ont purgé leur peine et ont été remises en liberté - continuent de représenter un danger pour la collectivité. Tel ne devrait toutefois pas être le cas lorsque les autorités compétentes ont appliqué correctement le Code pénal qui permet - au moment de la condamnation ou durant l'exécution d'une peine privative de liberté - d'ordonner à l'égard de telles personnes un traitement thérapeutique institutionnel ou un internement dont elles ne peuvent être libérées conditionnellement tant qu'elles représentent un danger. Si elles ont été libérées de l'exécution d'une peine ou d'une mesure et ont subi avec succès la mise à l'épreuve - assortie le cas échéant de règles de conduite et d'une assistance de probation - sans qu'il ait été nécessaire de prolonger le délai d'épreuve, les autorités compétentes sont en droit de supposer que ces personnes ne représentent plus un danger pour la collectivité. Des erreurs d'évaluation de la dangerosité du condamné de la part des autorités ou une manipulation de celles-ci ne devraient pas conduire à une révision législative tendant à la prise de mesures de sécurité postérieures à la libération définitive sur la base d'un bon pronostic, mais bien plutôt inciter les autorités d'application du droit à améliorer leurs procédures, afin que l'évaluation de la personnalité de l'auteur soit effectuée de manière plus fiable.

Comme cela vient d'être évoqué, des mesures d'accompagnement ou de surveillance ne sont possibles qu'à l'égard de condamnés ayant été libérés conditionnellement sur la base d'un bon pronostic. Les mesures principales prévues par le Code pénal sont l'assistance de probation et les règles de conduite (suivi d'un traitement par ex.); une interdiction d'exercer une profession peut également être ordonnée selon les circonstances. Ces mesures d'accompagnement correspondent en somme à celles réclamées par l'auteure de la motion. Elles impliquent automatiquement une évaluation périodique du condamné par l'assistant de probation ou par le thérapeute responsable de son suivi. Si le condamné viole ses obligations ou qu'il commet de nouvelles infractions, le juge peut ou doit ordonner sa réintégration (art. 89 al. 1, 62a al. 1 et 64a al. 3 du Code pénal); s'il révèle un caractère dangereux, le juge peut même ordonner à son encontre une mesure thérapeutique institutionnelle ou un internement (art. 65 du Code pénal). À ces mesures d'accompagnement du droit en vigueur devraient s'ajouter celles prévues par le projet de mise en oeuvre de la motion Sommaruga Carlo 08.3373, "Prévention pénale accrue en matière de pédocriminalité et autres infractions", à savoir l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou non professionnelle, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique (FF 2012 8215), ainsi que celle prévue par la réforme du régime des sanctions (FF 2012 4419), à savoir la surveillance électronique (ou "electronic monitoring"). D'après le projet de mise en oeuvre de la motion Sommaruga Carlo, l'assistance de probation durera aussi longtemps que l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact ou l'interdiction géographique prononcée à l'encontre du condamné. La durée de ces interdictions pouvant être de dix ans, voire de durée illimitée, il s'ensuit automatiquement un allongement considérable de la durée de l'assistance de probation, ce que souhaite précisément l'auteure de la motion.

Par conséquent, le Conseil fédéral estime qu'une révision du Code pénal n'est pas nécessaire. Si un condamné bénéficie d'un pronostic favorable et qu'il peut à ce titre bénéficier d'une libération conditionnelle, les mesures d'accompagnement du droit en vigueur, ainsi que celles prévues par les deux révisions susmentionnées, devraient suffire à minimiser le risque de récidive. Soumettre à un contrôle périodique et pour une durée indéterminée une personne au bénéfice d'un bon pronostic serait non seulement contradictoire, mais également disproportionné.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.