13.3810 · Motion · 2013-09-25
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est prié de rendre applicable l'article 15 de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) pour les éducateurs et surveillants, afin que le service de piquet nocturne en établissement compte comme temps de travail pour cette catégorie professionnelle également.
Begründung
Les éducateurs et surveillants travaillant dans les établissements sociaux, par exemple les établissements pour mineurs, doivent dormir sur leur lieu de travail pour pouvoir intervenir en cas de problème. Pourtant, ils n'ont pas les mêmes droits que d'autres catégories professionnelles : contrairement aux infirmiers (voir art. 15 al. 1 OLT 1), leur temps de repos passé dans l'établissement n'est pas considéré comme temps de travail, car la loi sur le travail ne s'applique pas totalement aux "enseignants des écoles privées, ni aux enseignants, assistants sociaux, éducateurs et surveillants occupés dans des établissements" (voir art. 3 let. e de la loi sur le travail). Rien ne justifie cette discrimination, qui remonte vraisemblablement à une époque où la surveillance des établissements était principalement assurée par des volontaires ou par des religieux.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Les prescriptions de la loi sur le travail (LTr) en matière de durée du travail et du repos ne s'appliquent pas aux éducateurs et aux surveillants occupés dans des établissements. En conséquence, ne s'appliquent pas non plus à cette catégorie professionnelle les prescriptions de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1). En ce qui concerne les éducateurs, l'exclusion du champ d'application de la LTr n'est cependant admise que pour les personnes qui ont suivi une formation pédagogique spécialisée reconnue ou une formation de base suivie d'une formation complémentaire équivalente au sens de l'art. 12, al. 2, OLT 1.
Sont en revanche applicables d'une manière générale aux éducateurs et aux surveillants, les prescriptions de la LTr en matière de protection de la santé et, partant, l'ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (OLT 3). Selon ces prescriptions, l'employeur est notamment tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir la santé physique et psychique des travailleurs. À cet égard, il doit en particulier faire en sorte que des efforts excessifs soient évités et que le travail soit organisé d'une façon appropriée.
Les conditions de travail des éducateurs employés dans des foyers et internats privés qui s'occupent de l'éducation de personnes difficiles ou handicapées sont réglementées à travers un contrat type de travail, selon l'article 359a du Code des obligations (ordonnance établissant un contrat type de travail pour les éducateurs employés dans des foyers et internats ; RS 221.215.324.1), sauf disposition contraire du contrat de travail (art. 360 al. 1 CO et art. 2 CTT). En ce qui concerne le service de permanence, l'article 10 de ce contrat type de travail prévoit que le temps au cours duquel le travailleur doit rester à la disposition de l'employeur, dans le foyer ou en dehors de celui-ci, est compté dans la durée du travail dans la mesure où l'employeur a effectivement eu recours à ses services.
La rémunération du service de piquet relève du CO et non de la LTr. Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a admis que le temps mis à disposition par le travailleur dans l'entreprise est du temps de travail à part entière. Il donne droit au paiement de l'intégralité du salaire, sauf convention contraire des parties (ATF 124 III 249). Cette règle est complétée par l'art. 10, al. 2, CTT, qui exige des parties de régler la compensation du service de piquet, en temps libre ou par une rémunération. L'article 321c CO règle en outre les conditions et la compensation des heures supplémentaires, à savoir celles dépassant la durée convenue dans le contrat. Les parties doivent respecter l'article 321c CO dans la mesure où il édicte des règles de droit impératif.
Le Conseil fédéral considère que les exigences posées aux éducateurs et aux surveillants en matière de durée du travail sont très spécifiques et varient fortement d'un cas à l'autre. Cette même spécificité avait conduit à l'exclusion de cette catégorie du personnel du champ d'application de la LTr ; il avait alors été préconisé, pour garantir la flexibilité d'organisation nécessaire, de régler les conditions de travail plutôt par le biais de contrats types de travail.
Le Conseil fédéral est par conséquent de l'avis que les particularités de ce domaine d'activité rendraient difficile la mise en place d'une réglementation uniforme dans le cadre de la LTr et un alignement sur les règles applicables notamment au personnel soignant d'un hôpital. Par ailleurs, une révision limitée du champ d'application de la LTr pour permettre une application du seul article 15 OLT 1 ne serait pas appropriée ni justifiée du point de vue de la cohérence juridique. Vu ce qui précède, une extension du champ d'application de la LTr n'apparaît pas comme la voie à suivre dans ce cas. En outre, une modification de la LTr n'aura aucun effet sur la rémunération du service de piquet, qui est régie par le CO.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.