Lexipedia

13.3845 · Motion · 2013-09-26

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier le Code de procédure civile (CPC) afin que la tentative de conciliation soit possible dans les cas prévus à l'article 198 ou de créer un article 198a consacré exclusivement à la tentative de conciliation visant à l'interruption de la prescription.

Begründung

Aux termes de l'article 198 CPC, la conciliation n'a pas lieu dans certains cas, notamment lorsque les litiges sont de la compétence d'une instance cantonale unique (let. f). C'est par exemple le cas du tribunal du commerce (Zurich, Berne, Argovie et Sait-Gall) et du tribunal compétent pour les prestations complémentaires de l'assurance-maladie (dans de nombreux cantons y compris le Tessin). Dans les cas cités à l'article 198, le créancier ne peut pas interrompre la prescription (art. 138 du Code des obligations) par une requête en conciliation, puisque la loi l'exclut.

Si le créancier n'est pas en mesure de chiffrer le montant de la créance, il ne peut même pas engager une procédure d'exécution (art. 67 al. 1 ch. 3 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, LP). Si sa prétention est chiffrable, il n'est pas dit pour autant qu'il soit possible de déterminer le for de la poursuite (art. 46ss. LP), notamment dans le cas de rapports internationaux, et donc qu'il puisse introduire une requête en exécution qui interromprait la prescription.

Le créancier n'a donc aucun moyen rapide et peu coûteux d'interrompre la prescription. Il ne lui reste donc que la possibilité d'intenter une action, qu'il ne pourra retirer sans conséquence qu'à des conditions très strictes (art. 65 CPC).

La situation juridique actuelle n'est pas satisfaisante. Le créancier doit avoir la possibilité d'interrompre la prescription de manière sûre. Celle-ci pourrait lui être donnée en modifiant l'article 198 CPC de sorte à rendre possible la tentative de conciliation ou en créant un article 198a consacré exclusivement à la tentative de conciliation visant à l'interruption de la prescription.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

En vertu de l'article 135 chiffre 2 du Code des obligations, le créancier peut interrompre la prescription en faisant valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. La procédure de conciliation est en principe obligatoire, mais l'article 198 du Code de procédure civile énumère les cas où elle n'a pas lieu. Dans ces cas, le créancier n'a pas la possibilité d'interrompre la prescription par une requête de conciliation. Il ne peut pas non plus interrompre la prescription en engageant des poursuites lorsque la créance n'a pas pour objet une somme d'argent ou lorsque le for de la poursuite n'est pas en Suisse.

Même si la situation actuelle n'est pas entièrement satisfaisante, la solution proposée par l'auteur de la motion, à savoir de prévoir dans ces cas au moins la possibilité d'engager une procédure de conciliation, n'est pas probante. Une procédure de conciliation vise en effet à résoudre un litige par la voie extrajudiciaire. Son objectif premier - et encore moins exclusif - ne saurait être d'interrompre la prescription. Permettre une conciliation facultative dans le seul but d'interrompre la prescription constituerait un détournement de l'esprit de cette procédure.

L'inconvénient que constitue l'impossibilité d'interrompre la prescription par une requête de conciliation est atténué, dans la pratique, par la possibilité qu'a le créancier, dans ces cas également, d'exiger du débiteur qu'il déclare renoncer à la prescription. Comparable à une requête de conciliation (ou à des poursuites) en termes de simplicité et de rapidité, la demande d'une déclaration de renonciation à la prescription nécessite néanmoins le consentement du débiteur.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.