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13.3949 · Motion · 2013-09-27

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement un projet de révision de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) du 14 décembre 1990 afin de soutenir fiscalement la création d'entreprises.

Begründung

Les PME sont au coeur de la prospérité suisse. L'aménagement de conditions-cadres favorables à la création de nouvelles entreprises constitue un atout important pour le tissu économique. Parmi ces conditions-cadres, l'encouragement du financement des nouvelles entreprises est un élément crucial.

Afin d'encourager ce financement, le Conseil fédéral est chargé de présenter un projet de modification de la LHID, afin de permettre :

1. la déduction du montant investi sur le revenu ou la fortune imposable au moment de l'investissement ;

2. l'imposition de ce montant lors de la récupération de cet investissement.

La déduction pourrait porter sur une somme allant jusqu'à 100 000 francs par année, pour les personnes physiques qui investissent dans des sociétés sous forme de participation, de prêts subordonnés ou postposés, les sociétés ayant un nouveau projet étant assimilées à une création d'entreprise. L'imposition serait opérée au moment du remboursement, mais au maximum sur le montant nominal de l'investissement.

Ainsi, avec cette formule, l'entreprise accède à un financement de proximité qui se situe au début de l'activité ou lors d'un projet innovateur. Et l'État ne concède qu'un report d'imposition, car celle-ci deviendra effective à la sortie. Il participe au développement d'entreprises sans aucun coût.

En cas d'échec de l'entreprise financée, l'État ne pourra pas taxer l'investisseur, mais il aura ainsi partagé le risque, au bénéfice du dynamisme économique du pays. Mais si tout se passe bien pour l'entreprise, l'investisseur pourra récupérer son investissement, ce qui lui permettra de payer son crédit d'impôt. Et celui qui ne veut pas payer d'impôt peut faire un nouvel investissement, ce qui permettra de perpétuer la création d'entreprises.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La motion vise à promouvoir les investissements destinés à financer les entreprises. Elle entend corriger ainsi la possible incapacité du marché à financer ces dernières, reflétée par le fait que, souvent, l'investisseur ne dispose pas des informations nécessaires pour évaluer les capacités de l'entrepreneur ou les avantages des projets d'investissements. Cependant, la motion ne permet pas de remédier au véritable problème du financement des entreprises, à savoir l'asymétrie d'information entre investisseurs et emprunteurs. Au contraire, étant donné qu'en cas d'insolvabilité l'État, au moyen de déductions fiscales, participe au capital perdu, la motion aurait pour effet d'inciter les investisseurs à procéder à un contrôle moins strict des risques du placement par lequel ils financent une entreprise.

Dans le cadre de l'impôt cantonal sur le revenu, déduire le montant investi du revenu et imposer ensuite ce montant lors du remboursement du capital, comme le demandent les auteurs de la motion, revient dans les faits à octroyer un crédit public sans intérêt. En outre, si le capital investi est perdu, la créance fiscale reportée s'éteint. L'impôt fédéral direct ne serait pas concerné par ces mesures. En revanche, dans le cadre de l'impôt cantonal sur la fortune, les mesures donneraient lieu à un véritable abattement fiscal, dans la mesure où, pendant la durée de la dotation en capital, aucun impôt sur la fortune ne serait perçu sur le montant investi. Les pertes de recettes fiscales pourraient éventuellement être atténuées par l'augmentation des recettes de l'impôt sur le capital.

Cet instrument entraîne une diminution des recettes des impôts cantonaux sur le revenu et la fortune. En outre, il se prête à l'optimisation fiscale. Dans les périodes où la charge fiscale marginale est élevée, une personne physique aurait intérêt à mettre du capital à la disposition d'une entreprise, alors que dans les périodes où la charge fiscale marginale est moindre (par ex. à l'âge de la retraite), elle aurait intérêt à retirer son capital. Pour l'investisseur, cela constitue un avantage qui lui permet de contourner la progressivité de l'impôt sur le revenu. Cependant, les injections et retraits de capital pour raisons fiscales ne seraient pas propices au développement continu des entreprises.

Le Conseil fédéral rappelle que des instruments similaires ont déjà été essayés par le passé. La loi fédérale sur les sociétés de capital-risque a déjà permis d'exonérer ces sociétés du droit de timbre d'émission, entre autres. Dans le cadre de l'impôt fédéral direct, les personnes physiques qui accordaient des prêts de rang subordonné sur leur fortune privée pouvaient déduire ces prêts de leur revenu imposable, sous certaines conditions, jusqu'à concurrence de 500 000 francs. Au moment du remboursement du prêt, les montants déduits étaient ensuite soumis à l'impôt. Dans son rapport "Le capital-risque en Suisse" publié en 2012, le Conseil fédéral a évalué les conditions-cadres du capital-risque, ainsi que la loi. Le rapport a établi qu'aucun des trois types de déficit (manque d'innovation, manque d'informations, manque de financement) n'étaient observés en Suisse. Seul le financement de la phase d'amorçage d'une entreprise présentait encore des difficultés.

Quoi qu'il en soit, la loi fédérale sur les sociétés de capital-risque n'a pas répondu aux attentes car les investisseurs n'y ont quasiment pas recouru. La loi, dont l'effet avait été limité à dix ans, est devenue caduque fin avril 2010 et n'a pas été remplacée. Pour les raisons qui viennent d'être évoquées, les propositions de l'auteur de la motion ne sont pas appropriées non plus pour remédier efficacement à l'asymétrie d'information entre investisseurs et emprunteurs dans le cadre du financement de la création d'entreprises. Enfin, les participations à des sociétés sont déjà fiscalement attrayantes, dans la mesure où les gains en capital ne sont pas imposés. En outre, des réglementations différentes dans les cantons nuiraient à la transparence du système fiscal et entraîneraient des coûts de régulation supplémentaires pour les contribuables. C'est pourquoi le Conseil fédéral considère qu'il n'y a pas lieu de réviser la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.