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13.3974 · Interpellation · 2013-09-27

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

En publiant le rapport intermédiaire du 7 mai 2013 intitulé "Mesures visant à renforcer la compétitivité fiscale de la Suisse", le Conseil fédéral a annoncé la manière dont on allait s'y prendre pour régler le conflit avec l'Union européenne concernant l'imposition sélective (en anglais "ring fencing"). Les auteurs du rapport expliquent que le régime dit des "boxes" ("boxes" de licence, d'intérêts ou d'innovation) est envisagé à titre de solution partielle.

Dans ce contexte, je charge le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Vu les efforts internationaux visant à imposer les profits des entreprises de façon plus cohérente et notamment le plan d'action de l'OCDE contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices ("Base Erosion and Profit Shifting"), le Conseil fédéral considère-t-il le régime des "boxes" comme une solution transitoire ou comme une forme durable d'imposition privilégiée des entreprises, à inscrire dans le système fiscal suisse ?

2. Quels régimes de "boxes" le Conseil fédéral étudie-t-il en ce moment ? Quels sont les critères pris en considération ?

3. Le Conseil fédéral partage-t-il les craintes de nombreux experts pour lesquels un régime de "boxes" trop généreux ("boxes" d'innovation et de marques, par exemple) permettrait à la quasi-totalité des entreprises industrielles d'invoquer des conditions particulières ?

4. Quels types d'entreprises ou de branches le Conseil fédéral entend-il privilégier grâce aux "boxes" et pour quelle raison ? Une entreprise comme le groupe lucernois Trisa pourrait-elle également compter au nombre des bénéficiaires, comme le veut la rumeur qui court actuellement dans le canton de Lucerne, alors que s'exprime la crainte de voir un élargissement inconsidéré du cercle des entreprises favorisées provoquer une nouvelle fois d'importantes pertes de recettes fiscales ?

Stellungnahme des Bundesrates

Le 19 décembre 2013, l'organe de pilotage de l'organisation de projet chargée de la 3e réforme de l'imposition des entreprises, organe regroupant le Département fédéral des finances (DFF) et la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances (CDF), a publié son rapport dans lequel sont définis les paramètres fiscaux et financiers de la prochaine réforme de l'imposition des entreprises et sont évaluées diverses mesures envisageables. Le Conseil fédéral a pris connaissance de ce rapport et définira sa position sur la base des résultats de la consultation en cours. Il chargera ensuite le DFF d'élaborer un projet de loi destiné à la consultation.

1. Le régime dit des "licence boxes" prévu pour les revenus provenant des droits sur des biens immatériels est largement répandu à l'échelle internationale, bien qu'il soit critiqué aussi par plusieurs États. L'organe de pilotage est d'avis qu'actuellement ce régime constitue une solution d'imposition concurrentielle qui est acceptée internationalement et, vu les circonstances, il recommande donc l'introduction de "licence boxes" au niveau des impôts cantonaux. L'organe de pilotage est conscient que les conditions-cadres internationales peuvent évoluer en raison du plan d'action de l'OCDE contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices ("Base Erosion and Profit Shifting") ou en raison d'autres développements. Cela peut signifier qu'au fil du temps certaines formes d'imposition doivent être abandonnées et remplacées par d'autres formes.

2. Sont à l'étude à l'heure actuelle plusieurs formes de "licence boxes" qui se fondent sur les résultats d'entreprises innovatrices et qui prévoient une imposition préférentielle de certains produits de licence. Les "licence boxes" doivent :

- contribuer à renforcer la position de la Suisse dans le cadre de la concurrence fiscale internationale garantissant une fiscalisation compétitive en comparaison internationale des bénéfices provenant de droits sur des biens immatériels ;

- être acceptées au niveau international, compte tenu de la politique fiscale de l'UE, dans la mesure où elles remplissent cumulativement les critères suivants : correspondre aux standards internationaux de l'OCDE généralement reconnus, ne contenir aucun élément de cantonnement des régimes fiscaux ("ring fencing") et ne pas viser une non-imposition internationale ; se justifier dans le cadre de la systématique fiscale ou se fonder sur des réglementations qui sont appliquées de façon certaine également dans un État membre de l'UE ;

- être compatibles avec les principes de l'imposition inscrits à l'article 127 de la Constitution fédérale et être financièrement supportables pour les finances publiques de la Confédération, des cantons et des communes, le cas échéant grâce à la prise de mesures d'accompagnement.

L'aménagement concret des "licence boxes" reste encore largement indéterminé et soulève les questions suivantes :

- Quels biens immatériels peuvent-ils faire l'objet de "licence boxes"? La définition doit-elle être large ou au contraire étroite ?

- Existe-il des conditions particulières à respecter ? Une entreprise qui veut bénéficier d'un régime de "licence boxes" doit-elle disposer uniquement de biens immatériels correspondants ou doit-elle en outre satisfaire à des exigences supplémentaires concernant des activités de recherche, de développement ou d'innovation menées en Suisse ou une contribution à la création de substance économique du pays ?

- D'après quelles règles le bénéfice imposable est-il réparti entre la part relevant des "licence boxes" et la part des autres revenus ?

- À combien doit s'élever l'allégement fiscal, sachant que l'organe de pilotage estime que les "licence boxes" doivent être limitées aux cantons ?

- Faut-il appliquer des règles de transition particulières pour que, par exemple, des entreprises imposées de manière ordinaire jusqu'à présent puissent réaliser d'abord leurs réserves latentes de façon à ce que celles-ci puissent être fiscalisées avant de pouvoir tirer profit des avantages des "licence boxes"?

3. Étant donné que les "licence boxes" ne peuvent contenir aucun élément de "ring fencing", elles ne seront pas limitées aux sociétés qui ont bénéficié jusqu'à présent d'un statut fiscal cantonal conformément à l'article 28 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID ; RS 642.14). En principe, les "licence boxes" sont donc accessibles aussi aux entreprises imposées jusqu'à présent de manière ordinaire qui satisfont aux exigences correspondantes. L'objectif visé n'est pas de concevoir un régime de "licence boxes" le plus vaste possible, mais de le définir de telle sorte qu'il soit possible d'atteindre au mieux tous les objectifs mentionnés au chiffre 2.

4. Il n'est pas possible ni judicieux ici d'avancer des prévisions concernant les effets déployés sur les différentes entreprises. La solution prévue par les "licence boxes" ne vise pas à promouvoir certaines branches, mais elle cherche à offrir des conditions-cadres attrayantes en faveur d'entreprises innovatrices. Plusieurs d'entre elles sont mobiles sur le plan international et bénéficient actuellement d'un statut fiscal cantonal conforme à l'article 28 LHID. Étant donné que les "licence boxes" ne peuvent contenir aucun élément de "ring fencing", elles ne remplaceront pas purement et simplement le statut fiscal actuel. Une partie des revenus imposés jusqu'à présent dans le cadre du statut fiscal cantonal ne sera pas retenue pour le régime de "licence boxes", alors qu'une partie des revenus imposés de manière ordinaire jusqu'à présent pourront être soumis au nouveau régime. Les cantons et les communes pourront subir des diminutions de recettes dues à cette différence de champ d'application ou à une baisse générale de l'impôt sur le bénéfice. Selon les circonstances, les cantons et les communes devront peut-être accorder une baisse de l'impôt sur le bénéfice afin de conserver sur leur sol des sociétés mobiles, qui ne bénéficient pas du régime de "licence boxes". Le risque d'une diminution de recettes est cependant bien plus faible pour les cantons dont l'impôt sur le bénéfice est faible (par ex. le canton de Lucerne) que pour les cantons dont l'impôt ordinaire sur le bénéfice est élevé.

Réponse du Conseil fédéral.