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13.4065 · Interpellation · 2013-12-04

Département des affaires étrangères

Liquidé

Wortlaut

Conformément aux règlements de Schengen, un État membre peut en représenter un autre dans un pays tiers en matière de visas. La Suisse a également conclu des accords de représentation de ce type. L'État qui représente la Suisse prend alors ses décisions de manière indépendante et souveraine, tout en se fondant sur les bases légales de Schengen. À ce sujet, je charge le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. La Suisse part-elle du principe que ces accords de représentation sont exécutés en respectant les mêmes normes de qualité que si la Suisse était directement représentée sur place ?

2. Comment le contrôle de qualité est-il assuré ?

3. Qu'entreprend la Suisse lorsque, par exemple, des retards s'accumulent en raison d'une surcharge de travail de la représentation mandatée par la Suisse ?

4. Pourquoi les demandeurs de visas concernant la Suisse doivent-ils déposer leurs recours directement auprès des représentations en question et pourquoi ne bénéficient-ils pas alors d'une assistance ?

Stellungnahme des Bundesrates

Le code des visas stipule que les États Schengen qui ne disposent pas d'un propre consulat dans un pays tiers devraient s'efforcer de conclure des accords de représentation permettant d'éviter aux demandeurs de visas de déployer des efforts disproportionnés pour déposer leur demande. Dans un esprit de service public, et sur la base de l'article 8 du code des visas, la Suisse a conclu avec dix États des accords de représentation qui lui permettent d'offrir des services de visas à 40 endroits où elle n'est elle-même pas présente (état au 15 janvier 2014). Des accords avec la Pologne, la Slovaquie, la Norvège et l'Autriche concernant quatre endroits supplémentaires sont en voie d'être conclus. Les demandeurs ont dans tous les cas la possibilité de s'adresser à la représentation suisse compétente pour leur lieu de domicile. L'expérience a montré que la collaboration avec les États Schengen concernés satisfait aux mêmes exigences de qualité que celles que la Suisse pose à ses propres représentations. Vu l'importance que revêt le choix des États partenaires, il se fait en concertation entre le DFAE et le DFJP.

1./2. L'État agissant en représentation exerce son mandat sur des bases uniformes pour tous les États Schengen : le Code des visas (base légale contraignante) et les manuels des visas I et II (lignes directrices). Il incombe aux autorités centrales de l'État agissant en représentation de vérifier le respect de ces dispositions (pour la Suisse, audit interne du DFAE ainsi que de l'ODM). En outre, les États Schengen font l'objet d'une évaluation tous les cinq ans. Les recommandations d'experts d'autres États Schengen et de l'UE assurent que l'acquis évolutif de Schengen est correctement appliqué. De plus, les représentations des États Schengen et la Commission européenne collaborent dans chaque arrondissement consulaire, conformément à l'article 48 du Code des visas.

3. La Suisse n'a pas connaissance de partenaires ne respectant pas les délais de traitement des demandes de visas prévus par la réglementation Schengen. II n'est toutefois pas exclu que des retards puissent se produire ponctuellement (par ex. avant la haute saison touristique). Si l'exercice d'un mandat de représentation laissait à désirer, la possibilité de changer de partenaire Schengen serait envisagée.

4. Conformément à l'article 32 paragraphe 3 du Code des visas, les demandeurs qui ont fait l'objet d'une décision de refus de visa peuvent former un recours contre cette décision. Ces recours sont introduits auprès de l'État qui a pris la décision définitive. Il s'agit dans la plupart des cas de l'État agissant en représentation, lequel applique son droit national. Certes, il serait possible de prévoir que, en cas de rejet de la demande de visa, la décision négative soit formellement prise par l'État représenté, ce qui ouvrirait la voie de recours à son niveau. Cette solution, connue comme "petite" représentation, n'est cependant pas utilisée ni par la Suisse ni par la majorité des États Schengen. Par contre, en cas de rejet d'une demande de visa par un État représentant la Suisse, celui-ci informe le demandeur de la possibilité de déposer, aux conditions usuelles applicables, une nouvelle demande de visa directement auprès de la représentation suisse compétente.

Réponse du Conseil fédéral.

Accords de représentation avec des pays tiers en matière de visas. Contrôle de qualité | Lexipedia | Lexipedia