13.4073 · Interpellation · 2013-12-05
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Les dispositions légales prévoient la prise en compte des bonifications pour tâches d'assistance dans le calcul des rentes. Le mémento de l'AVS 1.03 (état au 1er janvier 2012) démontre que les conditions d'attribution des bonifications ne sont plus d'actualité.
C'est pourquoi je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Le droit à des bonifications pour tâches d'assistance est-il adapté aux structures familiales modernes (par ex. aux partenaires vivant en concubinat et aux familles recomposées)? Dans le cas contraire, le Conseil fédéral serait-il prêt à adapter la loi ?
2. Pour les personnes mariées, la bonification pour tâches d'assistance est partagée par moitié entre les conjoints pendant les années civiles de leur mariage :
a. Quelle raison justifie-t-elle cette disposition ?
b. Le Conseil fédéral serait-il prêt à changer la loi pour que la personne qui a accompli les tâches d'assistance reçoive la totalité de la bonification ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Les bonifications pour tâches d'assistance sont destinées aux personnes qui assistent des proches nécessitant des soins, à savoir des enfants, parents, grands-parents, beaux-parents, enfants d'un autre lit, frères ou soeurs lorsqu'ils sont au bénéfice d'une allocation de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents obligatoire ou de l'assurance militaire pour une impotence de degré moyen au moins. L'introduction de la loi sur le partenariat enregistré (RS 211.231) a déjà conduit l'AVS à s'adapter aux nouvelles formes de vie familiale, puisque les couples mariés et les partenariats enregistrés y sont placés sur un pied d'égalité. La préoccupation exprimée dans l'interpellation a donc déjà été partiellement prise en compte.
Qu'il s'agisse du droit aux prestations ou du versement des cotisations, l'AVS s'appuie en général sur les dispositions du droit de la famille. C'est pourquoi le cercle des personnes considérées a été limité aux seuls proches. Etendre ce cercle aux personnes vivant en concubinage, comme le demande l'auteur de l'interpellation, reviendrait à ne reconnaître les couples de concubins et à n'instaurer une égalité de traitement avec les couples mariés que dans le domaine des bonifications pour tâches d'assistance, sans en tenir compte dans le reste du système de l'AVS. Cette reconnaissance purement ponctuelle d'une communauté de vie analogue au mariage serait problématique. D'ailleurs, à supposer que le concubinage et le mariage soient placés sur un pied d'égalité dans le domaine des bonifications pour tâches d'assistance, il faudrait examiner si ces deux formes de communauté de vie ne devraient pas se voir attribuer les mêmes droits et les mêmes devoirs dans les autres domaines de l'AVS. Il faudrait, par exemple, se demander si des dispositions actuellement réservées aux seuls couples mariés - comme le plafonnement des rentes ou le versement de rentes de survivants - devraient également être étendues aux couples de concubins.
2. Les bonifications pour tâches d'assistance et le partage des revenus ont été introduites en 1997 dans le cadre de la 10e révision de l'AVS. Le partage et l'attribution réciproque des revenus réalisés pendant le mariage étaient l'expression d'une nouvelle façon de concevoir les époux comme des partenaires, une conception elle-même adossée à un nouveau droit matrimonial qui prévoit le partage de l'ensemble des revenus et des bonifications pour tâches d'éducation et d'assistance acquis par les deux époux pendant la durée du mariage. Le conjoint qui réduit ou arrête son activité lucrative pour s'occuper d'un proche doit certes partager les bonifications pour tâches d'assistance avec l'autre conjoint, mais il peut compter sur le fait que la moitié des revenus de ce dernier sera prise en compte lors du calcul de sa rente.
Remettre en cause le partage des bonifications pour tâches d'assistance acquises par les conjoints pendant la durée de leur mariage irait à l'encontre de cette conception partenariale du mariage sur laquelle se fonde le calcul des rentes dans l'AVS. Le Conseil fédéral n'estime par conséquent pas opportun de modifier la réglementation en vigueur.
Réponse du Conseil fédéral.