13.4219 · Motion · 2013-12-12
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi sur la protection de la nature et du paysage (LPN) de telle sorte que le droit de recours des associations soit retiré aux associations qui en font un usage abusif.
Begründung
Le droit de recours des communes et des organisations prévu à l'article 12 LPN est un instrument utile qui permet de mieux prendre en compte les impératifs environnementaux. Mais il n'est pas admissible que cet instrument soit utilisé de manière abusive. Dans le cas de la mise en oeuvre de l'initiative sur les résidences secondaires, par exemple, de nombreux recours ont été déposés contre des permis de construire qui ne concernaient pas des résidences secondaires. Ces recours ont inutilement retardé les procédures d'autorisation et ont fortement lésé les maîtres d'ouvrages et le secteur de la construction, tant sur le plan social que sur le plan économique.
Il n'est pas exagéré d'exiger des recourants qu'ils étudient sérieusement les dossiers et qu'ils ne déposent pas de recours à tout-va en utilisant un formulaire téléchargé sur Internet. Une telle pratique est abusive et remet en question la crédibilité de cet instrument. Afin de prévenir de tels abus, le Conseil fédéral doit pouvoir retirer le droit de recours aux associations qui en font un usage abusif. La LPN doit donc être modifiée en ce sens.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'art. 2, al. 2, de l'ordonnance relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l'environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage (ODO ; RS 814.076) précise que le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) est chargé de vérifier si ces organisations remplissent toujours les conditions régissant le droit de recours. Si le DETEC constate qu'une organisation a abusé de ce droit à plusieurs reprises, il est tenu de contrôler si elle a toujours pour but de satisfaire aux objectifs de la protection de la nature et du paysage et de la conservation des monuments historiques ou à des objectifs de même ordre. Si ce n'est pas le cas, les conditions relatives au droit de recours selon les 12 ss de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN ; RS 451) ne sont plus respectées et le DETEC doit demander au Conseil fédéral de rayer l'organisation concernée de la liste des organisations habilitées à recourir, mentionnées à l'annexe de l'ODO.
Dans les cas particuliers, la lutte contre les procédures abusives incombe aux autorités administratives et judiciaires. L'art. 2, al. 2, du Code civil suisse (CC ; RS 210) spécifie que l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Ce principe est également valable en droit public. Il est mentionné aux articles 55c alinéa 3 de la loi sur la protection de l'environnement (LPE ; RS 814.01) et 12d alinéa 3 LPN, que l'autorité de recours n'entre pas en matière sur un recours si celui-ci est abusif.
Vu cet état de fait, le Conseil fédéral estime qu'il n'y a pas besoin de compléter la LPN.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.