13.452 · Initiative parlementaire · 2013-09-25
Liquidé
Wortlaut
Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :
La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit :
Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit
Al. 1
Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. La Constitution fédérale est la plus haute source du droit de la Confédération suisse. Elle est de rang supérieur au droit international et prime ce dernier ; les règles impératives du droit international sont réservées.
...
Al. 4
Abrogé
Begründung
L'art. 5, al. 1, Cst. est complété par deux phrases qui établissent la primauté de la Constitution fédérale sur le droit international (à savoir les règles primaires et secondaires du droit international, les accords internationaux, le droit international coutumier et les principes généraux du droit). Les règles impératives du droit international sont réservées. Cette hiérarchie, applicable en cas de conflits de normes, correspond déjà au droit constitutionnel actuel dans la mesure où le non-respect des règles impératives du droit international constitue l'unique obstacle matériel à une modification constitutionnelle (art. 139 al. 3 Cst.).
Par ailleurs, le nouvel art. 5, al. 1, Cst. précise que la primauté de la Constitution fédérale sur le droit international est un principe qui règle de manière générale les rapports entre droit constitutionnel et droit international. Cela signifie en particulier :
1. que les initiatives populaires acceptées par le peuple et les cantons doivent être mises en oeuvre de manière effective, même si elles devaient enfreindre des règles non impératives du droit international ;
2. que le Conseil fédéral et l'Assemblée fédérale n'ont pas le droit respectivement de conclure ni d'approuver des accords internationaux qui contiennent des dispositions contraires à la Constitution fédérale.
L'art. 5, al. 4, Cst. ("La Confédération et les cantons respectent le droit international") est abrogé. Il doit être retiré de la Constitution, car c'est de cet alinéa (mis en relation avec d'autres dispositions) qu'est déduite la primauté du droit international sur le droit national (bien que son libellé ne contienne aucun élément permettant une telle interprétation).
L'art. 5, al. 4, Cst. doit être abrogé pour une autre raison encore : il faut éviter qu'on puisse en déduire que le régime juridique suisse est axé de manière générale sur le droit international, comme si on avait affaire à une directive adressée au Parlement, au Conseil fédéral, à l'administration et aux tribunaux.
L'abrogation de l'art. 5, al. 4, Cst. ne signifie pas que la Suisse n'aura plus à respecter ni à mettre en oeuvre les règles de droit international qui la lient. Le droit international fait partie du "droit" au sens de l'art. 5, al. 1, Cst. ("Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État"); cet alinéa 1 n'apporte cependant aucune précision sur la place du droit international dans la hiérarchie de notre système juridique ni sur les règles à appliquer en cas de conflits entre droit international et droit interne. Les nouvelles dispositions constitutionnelles apportent une réponse à ces questions.