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13.461 · Initiative parlementaire · 2013-09-27

Liquidé

Wortlaut

Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :

Le Code pénal (CP) est modifié comme suit :

Art. 64

Al. 1

Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis ... et si :

Let. a

les caractéristiques de la personnalité de l'auteur ou un trouble mental, les circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et son vécu font sérieusement craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre ;

Let b

Abrogée

...

Art. 64, 64b, 65

À l'art. 64, al. 4, dernière phrase, "prise en charge" est remplacé par "traitement".

À l'art. 64b, al. 1, la lettre b est abrogée.

À l'art. 65, al. 1, le renvoi à l'art. 64, al. 1, est supprimé.

Begründung

Le juge doit avoir la possibilité d'ordonner l'internement même si l'auteur peut être soigné par une thérapie. L'art. 64, al. 1, let. b, CP empêche actuellement d'interner les auteurs qui souffrent d'un trouble mental : conformément à l'article 59, ceux-ci doivent bénéficier d'un traitement institutionnel (voire ambulatoire). Aussi, ces personnes ne vont souvent pas en prison, mais en institution psychiatrique. Elles peuvent également suivre une thérapie dans un établissement d'exécution des peines ouvert. Dès lors, la sécurité est moindre et le caractère punitif de la peine fait défaut.

Depuis 2007, le nombre d'internements recule tandis que le nombre de mesures thérapeutiques augmente. Lorsqu'un juge craint d'interner un criminel dangereux, il prononce une mesure thérapeutique au sens de l'article 59 et se dégage ainsi souvent de toute responsabilité. La conséquence est qu'un certain nombre de criminels sont condamnés à suivre une thérapie qui n'apporte strictement rien.

La présente initiative vise à ce que l'internement prime la thérapie en excluant toute mesure au sens de l'article 59 CP si les conditions d'un internement sont réunies (à cet effet, l'art. 65 al. 1 CP est également modifié). Les condamnés continueront de pouvoir bénéficier d'une libération conditionnelle, mais elle ne pourra être prononcée que si tout risque de récidive est pratiquement exclu, par exemple en raison du succès d'un traitement thérapeutique suivi pendant l'exécution de la mesure d'internement. On se référera à cet égard à l'initiative parlementaire 13.462, "Internements. Dans le doute, pas de libération conditionnelle".

Comme les criminels qui peuvent être soignés par thérapie ne pourront plus échapper à l'internement, ils devront suivre leur thérapie en purgeant leur peine d'internement jusqu'à une éventuelle libération conditionnelle.