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13.471 · Initiative parlementaire · 2013-12-10

Liquidé

Wortlaut

Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :

La loi fédérale sur l'impôt anticipé sera modifiée comme suit :

Art. 16

5. Echéance ; intérêt moratoire

Al. 1

L'impôt anticipé échoit :

Let. a

sur les intérêts des obligations de caisse et des avoirs de clients auprès de banques ou de caisses d'épargne suisses : trente jours après l'expiration de chaque trimestre commercial, pour les intérêts échus pendant ce trimestre ;

Let. b

...1

Let. c

sur les autres revenus de capitaux mobiliers et sur les gains faits dans les loteries : trente jours après la naissance de la créance fiscale (art. 12);

Let. d

sur les prestations d'assurances : trente jours après l'expiration de chaque mois, pour les prestations exécutées pendant ce mois.

Al. 2

Un intérêt moratoire est dû, sans sommation, sur les montants d'impôt dès que les délais fixés à l'alinéa 1 sont échus. Le Département fédéral des finances fixe le taux de l'intérêt.

Al. 2bis

Aucun intérêt moratoire n'est prélevé si les conditions matérielles d'exécution de l'obligation fiscale par voie de déclaration sont remplies. L'engagement d'une procédure pénale pour violation de l'article 64 est réservée.

Art. 20

2. Pour les revenus de capitaux mobiliers

Lorsque le paiement de l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers entraînerait des complications inutiles ou des rigueurs manifestes, le contribuable peut être autorisé à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable ; l'ordonnance définit les cas dans lesquels cette procédure est admise. Si la demande d'autorisation du recours à la procédure de déclaration ou la déclaration elle-même ne sont pas déposées dans le délai imparti, dans les cas réglés par le Conseil fédéral, la procédure de déclaration n'est admise que sous réserve de l'engagement d'une procédure pénale pour violation de l'article 64.

Art. 70c

V. Disposition transitoire relative à la modification du ...

L'art. 16, al. 2bis, et l'article 20 sont aussi applicables aux faits qui se sont produits avant l'entrée en vigueur de ces dispositions, sous réserve de prescription ou d'une imposition définitive.

Begründung

La politique économique extérieure de la Confédération s'inscrit dans une vision libérale. La Suisse s'emploie en particulier à supprimer les obstacles fiscaux aux mouvements de capitaux transfrontières. À cet effet, elle s'est donné pour objectif d'éliminer autant que possible, par voie d'accords internationaux, les impôts à la source sur les dividendes versés au sein d'un groupe. L'exonération réciproque de l'impôt à la source sur les paiements transfrontières de dividendes au sein d'un groupe est inscrite non seulement dans l'Accord sur la fiscalité de l'épargne conclu entre la Suisse et l'Union européenne, mais aussi dans de nombreuses conventions bilatérales destinées à éviter les doubles impositions. Dans les cas où cet accord ou ces conventions s'appliquent, l'impôt anticipé de 35 % ne peut donc être retenu sur les dividendes qu'une filiale suisse verse à sa société mère lorsque cette dernière a son siège à l'étranger. Les groupes ayant des filiales en Suisse bénéficient de ce fait d'un régime fiscal aussi avantageux que ceux qui opèrent uniquement dans le marché unique, lesquels sont exemptés de retenue à la source en vertu de la directive concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents (directive mères-filiales).

Le régime appliqué en Suisse s'alignant sur celui de l'Union européenne et respectant la recommandation de l'OCDE, les dividendes qu'une filiale suisse verse à sa société mère lorsque cette dernière a son siège à l'étranger sont exemptés de l'impôt anticipé perçu à la source par la Suisse. Le recours à la procédure de déclaration applicable en l'espèce est toutefois subordonné à deux conditions formelles dans le cas de mouvements transfrontières : la première est que la filiale suisse requière préalablement l'autorisation de l'Administration fédérale des contributions (AFC); la seconde est que cette filiale, si elle a obtenu ladite autorisation, déclare tout versement de dividendes dans les trente jours à l'AFC. Cette règle oblige les sociétés assujetties à remettre des milliers de déclarations par an aux services fiscaux de la Confédération, et ces derniers à en traiter tout autant.

Dans son arrêt du 19 janvier 2011, le Tribunal fédéral a considéré que le délai de trente jours fixé pour la remise de la déclaration de versement de dividendes était un délai de péremption. Si ce délai n'est pas respecté, a-t-il indiqué, la déclaration ne vaut pas exécution de la créance fiscale, même lorsque les conditions matérielles d'exemption de l'impôt anticipé sont remplies. À la suite de ce jugement, l'AFC s'est prévalu des conclusions du Tribunal fédéral pour durcir considérablement sa pratique. Lorsque le délai de remise de la déclaration est dépassé, les sociétés assujetties se voient dorénavant refuser tout recours à la procédure de déclaration, et des intérêts moratoires parfois exorbitants leur sont facturés pour l'impôt anticipé en souffrance, avec le besoin de liquidités que cette dette fiscale entraîne. Le versement de dividendes à des sociétés mères domiciliées en Suisse produisant les mêmes conséquences fiscales, les PME suisses subissent elles aussi fortement les effets de ce durcissement.

La situation juridique actuelle présente plusieurs défauts :

1. Dans les cas où les conditions matérielles d'exemption de l'impôt anticipé sont remplies de manière indiscutable, l'impôt anticipé doit être versé à posteriori même s'il est remboursé aussitôt après. Cette situation impose des sorties de liquidités au groupe concerné et crée des lourdeurs administratives source de frais inutiles aussi bien pour l'AFC que pour les entreprises concernées. La modification de loi que je propose vise à autoriser systématiquement le recours à la procédure de déclaration dès lors que les conditions matérielles seront remplies.

2. Dans les cas où les délais fixés par le Conseil fédéral pour le dépôt de la demande d'autorisation du recours à la procédure de déclaration ou pour la remise de la déclaration elle-même ne sont pas respectés, ce sont des amendes d'ordre, dont le montant sera fixé en fonction de la faute, et non une pénalité sous forme d'intérêts qui devront dorénavant être prélevés. Comme le montant de cette pénalité dépend, d'une part, du montant des dividendes distribués et, d'autre part, du moment auquel le vice de procédure a été constaté, les intérêts perçus sont parfois totalement disproportionnés et abusifs par rapport à l'inobservation de prescriptions d'ordre qui a été commise. À cela s'ajoute que la Confédération perçoit un intérêt moratoire de 5 %, taux beaucoup trop élevé dans le contexte actuel des taux d'intérêt. Les principaux pays avec lesquels la Suisse est en concurrence pour l'implantation d'entreprises ont renoncé eux aussi à prélever des intérêts d'un tel niveau, optant à juste titre pour des amendes d'ordre, mesure proportionnée et pertinente du point de vue de la systématique juridique. La modification de loi que je propose a pour but d'adapter le régime suisse au régime en vigueur dans d'autres pays.

Pour des raisons d'égalité de traitement, je demande que la modification de loi proposée par la présente initiative s'applique également aux faits antérieurs à l'entrée en vigueur du nouveau droit, à moins que la créance fiscale considérée ne soit prescrite ou ne soit déjà fixée par une décision passée en force.