14.1021 · Question · 2014-03-21
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
On a récemment pu lire dans la presse que dans certains cantons, notamment le Valais, les variations saisonnières du nombre de chômeurs sont particulièrement fortes. Des entreprises, plus ou moins exposées aux effets saisonniers, licencient lorsque les commandes diminuent ou qu'une activité n'est plus possible ou rentable. Si cette pratique est courante dans le bâtiment et la restauration, elle n'est pas inconnue dans le secteur du tourisme.
Le chômage saisonnier n'est pas nouveau. Il est toutefois pour le moins douteux que certaines entreprises se débarrassent sciemment et systématiquement de leur personnel surnuméraire hors saison sur le dos de l'assurance-chômage, parfois à la faveur de contrats de travail taillés " sur mesure ". Elles surchargent l'assurance-chômage, qui finit par subventionner certaines branches dans certains cantons. Les personnes qui avant la fin de la saison savent qu'elles travailleront pour le même employeur à la saison suivante ne sont pas plaçables et n'ont donc pas droit aux indemnités de chômage.
Que pense faire le Conseil fédéral pour contrer cette pratique abusive ? Que faire pour que les offices de placement régionaux puissent plus facilement détecter ces "défausses" intentionnelles et systématiques ? Quelles sanctions pourraient-elles être infligées aux entreprises indélicates ? Serait-il possible de décharger l'assurance-chômage du chômage saisonnier ?
Antrag des Bundesrates
Réponse du Bureau
Stellungnahme des Bundesrates
L'espace économique suisse n'est pas homogène, il est plutôt empreint de variations régionales. Ainsi, différentes régions de montagne telles que le Valais, les Grisons ou l'Oberland bernois connaissent un fort essor touristique. Le tourisme est exposé à des variations conjoncturelles tout en étant particulièrement soumis à de grandes fluctuations saisonnières. Il n'est, dès lors, pas étonnant que les régions connaissant une forte expansion touristique présentent un taux de réengagement plus élevé en comparaison Suisse. L'assurance-chômage en sa qualité d'assurance-sociale assume également une fonction compensatoire au niveau régional.
L'organe de compensation du fonds de l'assurance-chômage est conscient de la problématique qui se pose au niveau des réengagements. Il convient de noter au préalable que ces derniers ne sont en règle générale pas abusifs. La loi sur l'assurance-chômage (LACI) tient compte explicitement des emplois saisonniers et reconnaît, en principe, le droit aux prestations des assurés exerçant des professions saisonnières. Toutefois, au terme de chaque activité saisonnière, les assurés doivent respecter un délai d'attente avant de pouvoir percevoir des indemnités de chômage. Les personnes qui se mettent régulièrement à disposition du service de l'emploi durant les quelques mois de basse saison sont considérées comme inaptes au placement. Elles n'ont donc pas droit à l'indemnité de chômage. En effet, un droit n'est accordé que si les assurés acceptent un emploi durable, et ce pas uniquement durant la période de chômage, mais aussi avant la fin de l'exercice de l'emploi saisonnier. Le Tribunal fédéral confirme que les dispositions légales sont régulièrement interprétées de cette manière.
Dans le cadre de son activité d'autorité de surveillance pour l'exécution de la LACI, l'organe de compensation de l'assurance-chômage examine régulièrement si les employés saisonniers touchent en basse saison systématiquement et à tort des indemnités de chômage. Le cas échéant, il intervient déjà lorsque les prestations touchées ne satisfont pas entièrement aux dispositions légales en vigueur.
L'assurance-chômage ne peut en revanche intervenir au niveau de l'élaboration de contrats de travail. Les employeurs et les employés sont autonomes s'agissant de l'élaboration des contrats pour autant qu'ils respectent les dispositions du droit du travail et de la loi sur le travail. L'assurance-chômage a le devoir de verser les prestations prévues du moment que toutes les conditions d'octroi aux prestations sont respectée, et ce sans tenir compte de la forme des contrats de travail conclus avant la période de chômage. Dans le cas de différents types de contrats de travail, le danger que l'assurance-chômage assume une charge disproportionnée ne peut donc pas être entièrement exclu. Ce cas de figure touche avant tout les contrats de travail pour des embauches saisonnières.
La Commission de surveillance du fonds de l'assurance-chômage a mandaté une étude qui permettra de clarifier l'impact des réengagements sur l'assurance-chômage d'un point de vue macro-économique. Ladite étude sera publiée au début de l'été de cette année. Sur la base des résultats obtenus, l'organe de compensation évaluera la nécessité de prendre des mesures.
Réponse du Bureau