14.1034 · Question · 2014-06-12
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil des États a débattu, mercredi 11 juin 2014, de l'objet 13.305 (initiative cantonale Neuchâtel, "L'administration de la fortune des institutions de prévoyance").
Dans le rapport écrit de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du 3 avril 2014, il est mentionné, parmi les raisons qui plaident pour le refus de cette initiative cantonale que la limite actuelle en ce qui concerne les placements immobiliers est plus indicative qu'impérative.
Ce fait a été rappelé lors du débat par le rapporteur de la commission qui a signalé que l'Office fédéral des assurances sociales ne considérait pas ces limites comme "sacro-saintes".
Cependant, lorsqu'on lit l'article 55 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 2 (OPP 2 ; RS 831.441.1), on constate que l'on parle de part maximale et celle-ci, en ce qui concerne les placements immobiliers, est de 30 %.
Vu ce qui précède, je prie le Conseil fédéral de nous indiquer quelle interprétation il fait de cette disposition. En d'autres termes, les maximums prévus à l'article 55 OPP 2 sont-ils indicatifs, ce qui signifie qu'ils peuvent être dépassés, ou impératifs ?
Stellungnahme des Bundesrates
Les limites de placement qui figurent à l'article 55 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2 ; RS 831.441.1) ne doivent pas forcément être prises dans un sens absolu. En effet, en vertu de l'art. 50, al. 4, OPP 2, la limite concernant les placements immobiliers inscrite à l'art. 55, let. c, peut être dépassée si le règlement de placement le prévoit et que l'institution de prévoyance prouve de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte l'article 50 alinéas 1 à 3 (soin apporté au choix, à la gestion et au contrôle des placements, sécurité et répartition de ceux-ci). Dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle no 109, l'Office fédéral des assurances sociales affirme explicitement que cette réglementation n'oblige pas du tout les institutions de prévoyance ayant investi plus de 30 % de leur fortune dans l'immobilier à vendre leurs biens. La limite des 30 % concernant l'immobilier a plutôt valeur de signal : l'institution de prévoyance qui veut atteindre ou dépasser cette limite doit se demander si le devoir de diligence est respecté et la sécurité garantie.
Il convient par ailleurs de rappeler que le rapport sur l'avenir du deuxième pilier, qui dressait un état des lieux général de la situation de cette assurance, avait envisagé de relever les limites de placement pour les biens immobiliers. Or, dans le cadre de la procédure d'audition, les parties intéressées ont clairement rejeté cette idée, au motif que ces limites n'ont qu'une fonction de garde-fou et qu'elles ne sont donc pas impératives.
Réponse du Conseil fédéral.