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Usurpation d'identité lors de la mise en service de numéros de téléphone. Surveillance des entreprises de télécommunication et sanction

14.1115 · Question · 2014-12-11

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

L'article 58 LTC prévoit que l'autorité fédérale (OFCOM et Comcom) veille au respect du droit international et du droit national des télécommunications. L'autorité compétente peut, si nécessaire, révoquer la concession octroyée, l'assortir de charges et prononcer des sanctions pécuniaires (art. 60 LTC). Des numéros de téléphone (mobile en général) ont été mis en service à l'insu d'honnêtes citoyens, en usurpant leur identité, pour commettre des infractions pénales. On ne sait pas exactement comment cela a pu se produire, mais il est vraisemblable que des employés d'entreprises de télécommunication n'aient pas dûment vérifié les documents d'identité des clients. Ce phénomène doit être combattu.

1. Quelles sont les conditions à remplir pour la mise en service d'un numéro de téléphone mobile ? Conserve-t-on une copie du document d'identité de l'usager à des fins de vérification

2. L'autorité de surveillance vérifie-t-elle que les entreprises de télécommunication respectent ces conditions, le cas échéant en procédant à des contrôles par sondage ?

3. Si l'autorité pénale constate une usurpation d'identité, quelle mesure l'autorité fédérale prend-elle à l'encontre de l'entreprise qui a manqué à ses obligations ?

4. L'autorité fédérale reste-t-elle en contact étroit avec l'autorité de poursuite pénale afin d'éviter les abus ?

5. Le droit actuel (LTC, autres lois et ordonnance) permet-il à l'autorité fédérale d'intervenir efficacement auprès des entreprises de télécommunication afin d'éviter que des numéros de téléphone ne soient mis en service sans que l'identité de l'usager ait été vérifiée ?

6. Le Conseil fédéral estime-t-il qu'il faut modifier la loi afin de mieux prévenir l'usurpation d'identité ?

7. Des sanctions administratives (art. 58ss. LTC) ont-elles été prononcées à l'encontre d'entreprises de télécommunication au cours des cinq dernières années ? Si oui, pour quelles irrégularités ?

8. De manière plus générale, le Conseil fédéral estime-t-il que l'autorité fédérale de surveillance des télécommunications a les moyens de prévenir les abus ou faut-il adapter la loi ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Pour la conclusion de contrats avec des clients, les fournisseurs de services de télécommunication sont tenus d'observer notamment les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT ; RS 780.1) ainsi que les dispositions d'exécution correspondantes (en particulier l'art. 19a de l'ordonnance sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, OSCPT ; RS 780.11). Lors de la vente de cartes SIM à prépaiement, ils doivent garantir que les données personnelles des clients (nom, prénom, adresse, date de naissance) soient saisies sur la base d'un passeport valable, d'une carte d'identité ou d'un autre document de voyage reconnu pour l'entrée en Suisse. Ils doivent en outre noter le type et le numéro du document ; ils ne sont toutefois pas légalement tenus de conserver une copie du document présenté. Pour les souscriptions d'abonnements (offres postpayées), aucune réglementation comparable n'est prévue, car on suppose que les fournisseurs de services de télécommunication ont tout intérêt à identifier leurs clients pour s'assurer du paiement des factures. Le projet de révision de la LSCPT (13.025) prévoit que le Conseil fédéral puisse régler les modalités relatives à la saisie des données personnelles des clients. Ceci concerne la saisie qui doit être effectuée non seulement par les fournisseurs de services de télécommunication, mais également par les revendeurs professionnels de cartes SIM ou de moyens semblables. Ce faisant, le Conseil fédéral pourra notamment décider de la production de documents d'identité et de la conservation d'une copie de ceux-ci, non seulement pour la remise de cartes SIM à prépaiement, mais également pour la souscription d'abonnements.

2.-5. Actuellement, la question de la compétence dans le domaine de la surveillance de l'application de la LSCPT n'est pas réglée de manière claire. La LSCPT en vigueur ne contient pas de prescriptions sur la surveillance ni de dispositions pénales. En tant qu'autorité de surveillance, l'Office fédéral de la communication (OFCOM) veille à ce que le droit international des télécommunications, la loi sur les télécommunications, les dispositions d'exécution et les concessions soient respectés (art. 58 LTC). Il ne vérifie pas que les données personnelles soient saisies correctement lors de la vente de cartes à prépaiement ou lors de la souscription d'abonnements. Le Service de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (SCPT), rattaché administrativement au DFJP, est en contact permanent avec les autorités de poursuite pénale, ce qui n'est pas le cas de l'OFCOM. Dans la pratique actuelle, le SCPT résout les problèmes concrets directement avec les fournisseurs de services de télécommunication concernés. Étant donné que la répartition des tâches entre les autorités selon le droit et la pratique en vigueur n'est pas clairement définie, elle est précisée dans le message sur la révision de la LSCPT (commentaire sur l'art. 41, FF 2013 2379, 2458).

6. Le projet du Conseil fédéral relatif à la LSCPT doit permettre de prendre des mesures de surveillance efficaces contre les fournisseurs de services de télécommunication (voir notamment message, commentaire sur l'art. 41, FF 2013 2379, 2458). Le projet de révision de la LSCPT prévoit en outre de compléter la LTC par une disposition qui fait obligation aux fournisseurs de services de télécommunication de bloquer dans certains cas l'accès aux services de télécommunication lorsque l'identité du client n'est pas juste ou claire ou que les modalités relatives à la saisie des données personnelles n'ont pas été respectées. Le non-respect des exigences en matière de documentation (en particulier l'enregistrement de données personnelles ou de clients) constitue désormais un délit pénal, et ce indépendamment du fait qu'un abonnement ait été souscrit ou non. En réponse à la motion Comte 14.3288 acceptée par le Parlement, le Conseil fédéral est en outre chargé d'élaborer un projet de disposition pénale contre l'usurpation d'identité.

7. Dans son domaine de compétences, l'OFCOM a mené différentes procédures de surveillance au sens des articles 58 et 60 LTC. Dans plusieurs cas, il s'agissait de procédures de sanctions en lien avec le non-respect de l'obligation de fournir des données pour la statistique sur les télécommunications.

8. Le Conseil fédéral estime que les possibilités de surveillance dont dispose l'OFCOM dans le domaine des services de télécommunication sont suffisantes. Dans le cas qui nous intéresse, la révision en cours de la LSCPT renforcera les possibilités de surveillance, notamment du SCPT.

Réponse du Conseil fédéral.

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