Simplifier les formalités douanières et favoriser les importations parallèles grâce à la reconnaissance d'autres documents permettant d'attester de l'origine d'un produit
14.3014 · Postulat · 2014-02-24
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement un rapport qui montre si et comment, lors des formalités douanières pour des produits originaires de l'Union européenne, l'origine peut être attestée non seulement au moyen du certificat d'origine officiel, mais aussi au moyen d'autres documents comme une facture issue d'un pays de l'UE.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose d'accepter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Le protocole no 3 (RS 0.632.401.3) de l'accord de libre-échange de 1972 (ALE 1972) entre la Suisse et la Communauté européenne constitue le fondement des échanges préférentiels entre la Suisse et l'UE. Conformément à celui-ci, la Suisse accorde aux produits originaires de l'UE un accès préférentiel à son marché lorsqu'une déclaration sur facture ou un certificat de circulation des marchandises est présenté lors de l'importation.
Il a été constaté que, dans certains cas, des fabricants étrangers renoncent, dans le but d'entraver les importations parallèles en Suisse, à apporter des preuves d'origine ou à présenter la déclaration du fournisseur qui est nécessaire pour apporter lesdites preuves. Il convient de souligner que le fabricant (ou le fournisseur) est en principe libre d'attester ou non le caractère originaire préférentiel d'une marchandise.
Dans le cadre de l'ALE 1972, un dédouanement préférentiel ne peut être accordé que sur la base des documents mentionnés dans le protocole no 3, à savoir les certificats d'origine et les déclarations sur facture. La reconnaissance de preuves d'origine autres que celles qui sont mentionnées dans le protocole no 3, comme le demandent les auteurs du présent postulat, occasionnerait, compte tenu de l'absence de tout traité international, d'importants problèmes d'ordre pratique et juridique, en particulier du point de vue du contrôle du statut de produit originaire des marchandises importées ; un tel projet ne pourrait par conséquent que difficilement être réalisé.
Il serait en revanche judicieux de procéder à un contrôle approfondi des dispositions juridiques et administratives en vigueur en ce qui concerne les entraves aux importations parallèles. Ce contrôle permettrait en outre d'examiner les exigences auxquelles les exportateurs doivent satisfaire pour apporter la preuve du caractère originaire des produits concernés. Outre les règles d'origine du protocole no 3 de l'ALE 1972, d'autres possibilités sont susceptibles d'être mises en oeuvre pour réduire les entraves aux importations parallèles en Suisse.
Le Conseil fédéral propose d'accepter le postulat.