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14.311 · Initiative déposée par un canton · 2014-05-21

Parlement

Liquidé

Wortlaut

Le Grand Conseil de la République et Canton de Genève, vu l'art. 160, al. 1, de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; vu l'article 115 de la loi fédérale sur l'Assemblée fédérale du 13 décembre 2002 ; vu l'article 156 de la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et Canton de Genève du 13 septembre 1985 ;

considérant :

- l'art. 8, al. 3, de la Constitution fédérale qui proclame l'égalité en droit des hommes et des femmes ;

- la recommandation 1777 (2007) de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, point 6.2.6 ;

- l'article 2 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, ratifiée par la Suisse en 1997, invitant les gouvernements signataires à assurer par voie de législation l'application effective du principe d'égalité entre femmes et hommes ;

- l'article 4 de la Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes, résolution 48/104 de l'Assemblée générale des Nations Unies du 20 décembre 1993 demandant de prévoir dans la législation nationale des réparations justes et efficaces du dommage subi ;

demande à l'Assemblée fédérale :

de modifier les articles 189 et 190 du Code pénal afin d'élargir la définition de la notion juridique du viol aux victimes de sexe masculin et à d'autres formes de pénétrations sexuelles forcées que l'acte sexuel proprement dit.

Begründung

Force est de constater que la définition du viol dans le Code pénal suisse est non seulement très différente de celle des pays voisins, mais surtout archaïque, en ce sens qu'elle se limite à l'acte sexuel "proprement dit", excluant ainsi les victimes de sexe masculin et d'autres formes de pénétrations sexuelles forcées.

À l'heure actuelle, les diverses formes de pénétrations sexuelles forcées sont appréhendées par deux dispositions de notre Code pénal : le viol (art. 190 (1)) et la contrainte sexuelle (art. 189 (2)). Ces deux articles peuvent sembler similaires au premier abord :

- les deux infractions sont des crimes ;

- les deux infractions sont poursuivies d'office ;

- les deux articles contiennent une circonstance aggravante à leur alinéa 3, libellée dans les mêmes termes ;

- la prescription pour les deux infractions est de 15 ans (sauf si la victime est un mineur de moins de 16 ans);

- la peine maximale est de 10 ans de peine privative de liberté ;

mais ils contiennent des différences fondamentales :

- seule une femme peut être victime de viol ;

- seul un homme peut être l'auteur direct d'un viol ;

- la peine minimale pour une contrainte sexuelle est une peine pécuniaire, alors que la peine plancher dans le cas d'un viol est d'une année de peine privative de liberté.

À cet égard, une étude récente montre que la durée moyenne des peines prononcées sur la base de l'article 190 du Code pénal est de 1179 jours contre 876 jours seulement s'agissant des contraintes sexuelles (3).

La différence de peine minimale entre les articles 190 et 189 CP apparaît injustifiable lorsque l'acte tombant sous le coup de l'article 189 CP doit être considéré comme analogue à l'acte sexuel proprement dit et revêt la même gravité (4).

Il est aujourd'hui avéré que les victimes de violences sexuelles ont besoin que leur statut de victime soit reconnu pour traverser les étapes difficiles qui suivent leur agression. Or, le droit suisse refuse de reconnaître aux hommes le statut de victime de viol, pour leur en octroyer un plus vague, ressenti de manière générale comme moins important. De même, la définition restrictive de l'article 190 CP revient à dénier aux femmes ayant enduré des agressions sexuelles tout aussi violentes et traumatisantes que l'acte sexuel proprement dit la qualité de victime de viol.

Le droit pénal est un domaine du droit qui doit s'adapter à l'évolution de la société et de ses moeurs. La distinction entre l'acte sexuel tel que décrit à l'article 190 CP et d'autres actes analogues, qui, lorsqu'ils sont consentis, font aujourd'hui partie intégrante de ce que la société considère comme l'acte sexuel en tant que tel, apparaît artificielle et dépassée.

Preuve en est d'ailleurs que les pays voisins connaissent une notion beaucoup plus large du viol. La France, par exemple, définit le viol comme "tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise" (5) et l'assortit d'une peine menace de 15 ans, 30 en cas de circonstances aggravantes.

La législation suisse apparaît également en décalage avec le droit international. On notera notamment que l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, dont la Suisse est membre depuis 1963, recommande une révision de "la législation concernant le viol et l'agression sexuelle pour en faire une infraction sans distinction de sexe ..." (6). En outre, la Suisse a signé, le 11 septembre 2013, la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. Ce texte est le premier instrument international juridiquement contraignant destiné à protéger de manière exhaustive les femmes contre toute forme de violence, étant précisé que, même si l'accent est mis sur la violence faite aux femmes, il s'applique également aux victimes de sexe masculin (7). Or, le viol est envisagé à l'article 36 paragraphe 1 lettre a de cette convention comme "la pénétration vaginale, anale ou orale non consentie, à caractère sexuel, du corps d'autrui avec toute partie du corps ou avec un objet".

Enfin, la Cour pénale internationale définit le viol comme la prise de possession, au moyen de la contrainte, "du corps d'une personne de telle manière qu'il y a eu pénétration, même superficielle, d'une partie du corps de la victime ou de l'auteur par un organe sexuel, ou de l'anus ou du vagin de la victime par un objet ou toute partie du corps" (8).

En date du 19 juin 2013, le conseiller national Hugues Hiltpold a déposé une interpellation au Conseil fédéral sur la même thématique. Il est choquant de lire dans la réponse du Conseil fédéral que le viol ayant depuis longtemps été considéré comme "une infraction ne pouvant être commise que sur une femme ...", il n'y a pas de motifs pour l'étendre aux victimes de sexe masculin. Avec de tels arguments, il est difficile d'imaginer une évolution dans quelque domaine que ce soit ... Concernant la distinction effectuée entre "contrainte sexuelle" et "viol", le Conseil fédéral rejette l'idée de les réunir sous un seul et même article, s'appuyant, notamment, sur les seules critiques et difficultés d'interprétation de la législation allemande qui est un peu particulière dans le domaine, sans aucune prise en considération des autres pays européens. En toute fin de réponse, le Conseil fédéral reconnaît quand même que, vu l'évolution de la société et sa conception actuelle du viol, on pourrait envisager une révision des normes pénales relatives aux infractions d'ordre sexuel.

1) Article 190 Alinéa 1 : Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans.

2) Article 189 Alinéa 1 : Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3) Queloz Nicolas, "Une 'diversité culturelle' appelée à disparaître ? Le viol d'une personne de sexe féminin (art. 190 CPS) comme lex specialis de la contrainte sexuelle (art. 189 CPS)", in Queloz Nicolas, Niggli Marcel, Riedo Christof (Eds), "Droit pénal et diversités culturelles, Mélanges en l'honneur de José Hurtado Pozo", Genève/Zurich, Schulthess, 2012, 441-459.

4) Cf. en particulier l'ATF 132 IV 120, dans lequel le TF, après avoir précisé qu'une fellation forcée n'est pas moins grave qu'un viol, a désavoué les instances cantonales qui, n'étant pas tenues par le minimum d'un an, ont prononcé, à l'encontre d'un auteur reconnu coupable de contrainte sexuelle (et de pornographie), une peine d'emprisonnement - avec sursis - de trois mois.

5) Article 222-23 du Code pénal français.

6) Recommandation 1777(2007) de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, point 6.2.6.

7) Cf. le rapport explicatif du Conseil de l'Europe sur cette convention, en particulier paragraphe 21.

8) Cf. le document intitulé "Éléments des crimes", publication de la Cour pénale internationale, p. 8.