14.3154 · Interpellation · 2014-03-19
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :
1. Est-il exact que les pertes dues à des amendes infligées à des personnes morales suisses, en Suisse et à l'étranger, donnent lieu en toute légalité à des crédits d'impôt, que l'entité en cause peut faire valoir pendant plusieurs années ?
2. Si oui, n'y a-t-il pas lieu de revoir cette règle, afin de l'interdire lorsqu'il s'agit d'amendes et de la limiter de manière générale, au moins dans sa durée ?
Begründung
Les crédits d'impôt (deferred tax assets) sont une sorte de réserve de déduction fiscale constituée par des pertes non utilisées fiscalement à l'occasion d'un exercice fortement déficitaire et déductibles sur l'éventuel bénéfice d'une ou de plusieurs années ultérieures jusqu'à épuisement de cette réserve. Cela se comprend lors de fluctuations du résultat d'une entreprise sujette à des variations conjoncturelles, voire à des erreurs de gestion. En revanche, cela choque si les pertes qui se trouvent à la source de ce type très particulier de crédit résultent d'un comportement fautif ayant donné lieu à une sanction pécuniaire. En particulier, lorsque des instituts financiers ont été frappés d'amende, en Suisse ou ailleurs, il y a tout lieu de s'interroger, sous l'angle du rôle punitif de la sanction et de l'éthique des affaires, sur la justification de cet allègement, qui peut réduire la peine de l'ordre de 20 à 25 %. Il apparaît ainsi notamment qu'UBS et Credit suisse sont parvenus de la sorte à éviter tout impôt sur le bénéfice depuis 2008. Certes, une telle réserve, pour être validée, doit avoir des chances sérieuses de se réaliser, autrement dit il faut qu'un bénéfice futur suffisant soit probable, et, en outre, ne peut contribuer au noyau dur du capital des banques au sens de Bâle III. Mais, ces petites restrictions, toutes bienvenues qu'elles sont n'ôtent rien au côté choquant du "bénéfice fiscal sur amendes", surtout qu'il y a encore moyen pour l'institut concerné de titriser cette valeur, dès lors qu'elle est affectée d'un aléa.
Stellungnahme des Bundesrates
La notion de crédit d'impôt (deferred tax assets) n'existe pas en tant que telle en droit fiscal suisse. Il y a donc lieu de parler de report de pertes tel que prévu par les articles 67 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD ; RS 642.11) et 25, alinéa 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID ; RS 642.14). Selon ces dispositions légales, les pertes des sept exercices précédant la période fiscale peuvent être déduites du bénéfice net de cette période, à condition qu'elles n'aient pas pu être prises en considération lors du calcul du bénéfice net imposable de ces années. Ce mécanisme de report de pertes s'applique à toute personne morale et est incontesté en droit fiscal suisse. Il ne semble pas non plus contesté ici.
Les questions posées par l'auteur de l'interpellation semblent plutôt concerner la question de la déductibilité fiscale d'amendes infligées à des personnes morales.
Conformément aux articles 59 alinéa 1 lettre a LIFD et 25 alinéa 2 LHID, les charges justifiées par l'usage commercial sont déductibles du bénéfice imposable des personnes morales. Les éventuelles pertes engendrées par ces charges justifiées par l'usage commercial pourront venir en déduction du bénéfice ultérieur de la personne morale sur une période pouvant aller jusqu'à sept années, conformément aux règles précitées sur le report de pertes. Les charges justifiées par l'usage commercial comprennent notamment les impôts fédéraux, cantonaux et communaux, mais non les amendes fiscales (art. 59 al. 1 let. a LIFD et art. 25 al. 2 LHID).
La question de savoir si des amendes autres que fiscales ou des sanctions administratives à caractère pénal peuvent constituer des charges justifiées par l'usage commercial venant diminuer le bénéfice net imposable de la personne morale est contestée en doctrine. Peu de jugements ont par ailleurs été publiés sur la question de la déductibilité des amendes pénales. Tous ces jugements se réfèrent cependant à des amendes infligées à des personnes physiques et ont nié leur caractère de charges justifiées par l'usage commercial. Le Tribunal fédéral ne s'est pas encore prononcé à ce jour sur la déductibilité fiscale des amendes infligées à des personnes morales. En matière d'impôts cantonaux et communaux, l'Administration fédérale des contributions sait toutefois que plusieurs cantons ont refusé la qualification de charge justifiée par l'usage commercial à des amendes ayant un caractère pénal infligées à des personnes morales.
Le Conseil fédéral considère qu'il est judicieux d'examiner plus en détail la pratique de la Confédération et des cantons quant au traitement fiscal des amendes et des sanctions administratives à caractère pénal infligées à des personnes physiques et des personnes morales. C'est pourquoi il a prévu d'élaborer un rapport sur cette question et a recommandé d'accepter le postulat Leutenegger Oberholzer 14.3087, "Sanctions financières comme par exemple les amendes. Déduction fiscale autorisée".
A des fins d'exhaustivité, il faut préciser qu'une autre intervention parlementaire sur ce sujet a été déposée par le conseiller aux États Urs Schwaller, laquelle concerne la déductibilité au regard du droit fiscal, pour les banques suisses, des amendes prononcées en vertu du programme du Département de la justice américain (interpellation 14.3286).
Réponse du Conseil fédéral.