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14.3183 · Interpellation · 2014-03-20

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Dans le contentieux fiscal qui oppose la Suisse aux États-Unis, c'est l'inversion du fardeau de la preuve qui prévaut, avec la bénédiction du Conseil fédéral : les banques qui veulent continuer d'exercer une activité commerciale et qui ne se sont pas rendues coupables d'infractions aux lois américaines doivent faire établir un rapport complet par un réviseur indépendant à l'intention du Département de la Justice américain (DOJ) pour attester qu'elles n'ont rien commis de répréhensible. Or l'établissement de ce rapport coûte cher et les décisions du Conseil fédéral, qui autorisent la banque à participer au programme du DOJ, coûtent également bonbon. La décision type autorise les banques suisses à collaborer avec le ministère de la justice américain et à participer à son programme.

Selon la doctrine en cours, le montant des émoluments requis pour les décisions doit être fixé selon les principes de l'équivalence et de la couverture des coûts. Or ces principes ne semblent pas être respectés en l'espèce, d'où les questions qui suivent :

1. Quel est le montant (en francs) de l'émolument dont une banque doit s'acquitter pour la décision précitée ?

2. Comment cet émolument est-il calculé ?

3. Quel est le coût effectif de l'établissement d'une telle décision ?

4. Comment cet émolument s'explique-t-il au regard des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts ?

5. Le Conseil fédéral peut-il affirmer que la FINMA n'exerce pas une douce pression sur les établissements bancaires pour les amener à prendre part au programme susmentionné ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'émolument dont une banque doit s'acquitter pour avoir l'autorisation de participer au programme américain dans les catégories 2 et 3 s'élève en général à 10 000 francs. Les établissements qui demandent une autorisation pour la catégorie 4 du programme doivent payer en principe un émolument de 1000 francs.

2.-4. Conformément aux principes de l'équivalence et de la couverture des coûts, les charges qui incombent à l'administration pour l'établissement d'une décision ne sont pas le seul critère déterminant. Il faut plutôt considérer l'ensemble des charges liées au travail fourni par un domaine administratif. En l'occurrence, les émoluments perçus contribuent à couvrir les coûts supplémentaires que la Confédération a dû supporter en raison des négociations menées avec les autorités américaines pour régler le différend fiscal entre les banques suisses et les États-Unis dans le cadre d'une procédure formalisée. Les établissements qui entendent participer au programme américain dans les catégories 2 et 3 doivent assumer une partie de ces coûts. Ces établissements ayant la possibilité de demander leur transfert de la catégorie 3 à la catégorie 2, un abaissement des émoluments correspondants ne se justifie pas. En revanche, les banques qui prennent part au programme dans la catégorie 4 doivent s'acquitter d'un montant sensiblement inférieur, car elles ne sont pas jugées coresponsables des coûts susmentionnés.

5. La participation au programme américain relève de la volonté des banques. De pratique constante, l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers invite toutefois tous les établissements à identifier et à réduire autant que possible les risques qu'ils encourent sur le plan juridique ou au niveau de leur réputation dans le cadre de leurs activités transfrontières. En ce qui concerne le programme américain, cela signifie en particulier que toutes les banques doivent examiner cette question en détail et décider de leur éventuelle participation à ce dernier.

Réponse du Conseil fédéral.