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14.3211 · Motion · 2014-03-20

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (RS 642.11) et la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (RS 642.14) de telle sorte que les pertes des exercices antérieurs imputables sur une période fiscale donnée soient réduites du montant qui dépasserait la somme de 1 million de francs par an versée au titre de rémunérations individuelles excessives.

Begründung

On ne peut que se réjouir quand une entreprise renoue avec les bénéfices après quelques années déficitaires. Étant donné qu'il est possible d'imputer les pertes des sept exercices précédents sur la période fiscale en cours, il se peut que des entreprises enregistrent pendant plusieurs années des gains se chiffrant en milliards de francs et néanmoins exonérés d'impôts. Le législateur a voulu qu'il en soit ainsi et force est de l'accepter.

Il n'en demeure pas moins qu'il est choquant que des excédents opérationnels chiffrés en milliards de francs puissent être convertis en rémunérations générales excessives et réduire ainsi le bénéfice sur lequel des pertes antérieures ont été reportées, ce qui modifie le montant ou la durée de l'exonération fiscale.

Les exonérations fiscales dues à des reports de pertes et néanmoins accompagnées d'indemnités générales excessives heurtent le sentiment de justice et d'équité des contribuables "normaux" et menacent la paix fiscale.

L'imputation des reports de pertes doit permettre aux entreprises de reprendre financièrement leur souffle. Les excédents opérationnels doivent servir en premier lieu à effacer des reports de pertes et non à verser des indemnités excessives.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Ces dernières années, dans le cadre de son examen de l'initiative populaire "contre les rémunérations abusives", le Parlement a examiné en détail plusieurs propositions visant à empêcher les rémunérations excessives. L'un des deux contre-projets indirects prévoyait d'inscrire la définition des rémunérations très élevées dans le droit de la société anonyme et affirmait qu'il n'est pas autorisé de verser des rémunérations très élevées lorsque le compte de résultats présente une perte annuelle ou que le capital social et les réserves légales ne sont plus couverts. De plus, le contre-projet proposait d'inscrire dans la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct et dans la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes le fait que les rémunérations de plus de 3 millions de francs au sein des sociétés anonymes ne sont pas considérées comme une charge justifiée par l'usage commercial. Le Conseil fédéral soutenait cette proposition. Le Conseil national a cependant refusé d'inscrire dans la Constitution le fait que, dans les sociétés, les rémunérations de plus de 3 millions de francs ne font pas partie de la charge justifiée par l'usage commercial au regard du droit fiscal.

Après l'acceptation de l'initiative populaire "contre les rémunérations abusives", deux autres interventions parlementaires qui demandaient la limitation des rémunérations très élevées ont été déposées (motion 13.3030, "Durcir les conditions fiscales et légales applicables aux très hautes rémunérations"; motion 13.3028, "Limitation de la rémunération variable, notamment dans les banques"). Les deux motions ont été rejetées par le Conseil national en 2013 et ont donc été classées.

La motion 13.3044, "Pour des rémunérations variables durables et conformes à la situation économique de l'entreprise", quant à elle, n'a pas encore été traitée en plénum.

Afin de mettre en oeuvre l'initiative populaire "contre les rémunérations abusives", acceptée le 3 mars 2013, le Conseil fédéral a édicté au 1er janvier 2014 l'ordonnance contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en Bourse (RS 221.331). Cette ordonnance contient notamment des prescriptions sur le rapport de rémunération, l'approbation par l'assemblée générale des rémunérations versées au conseil d'administration, à la direction et au conseil consultatif ainsi que l'interdiction de verser des rémunérations anticipées et des indemnités de départ. Elle ne reprend toutefois aucune des dispositions de droit fiscal qui étaient prévues dans les contre-projets direct et indirect à l'initiative populaire "contre les rémunérations abusives".

Dans le cadre de l'élaboration du projet destiné à la consultation concernant les dispositions d'exécution au niveau législatif, le Conseil fédéral examinera des prescriptions de droit fiscal concernant les rémunérations élevées. Il serait donc prématuré que le Conseil fédéral soit obligé de prendre des mesures concrètes à l'heure actuelle déjà.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.